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Agrioccasions, les occasions agricoles
Bail rural

Droit de chasse et droit de chasser

Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué et le bailleur ne peut lui réclamer aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice de ce droit. Le droit ainsi accordé par la loi au preneur n'est pas le droit de chasse. Le droit de chasse appartient au propriétaire qui peut en disposer en cédant ou en louant la chasse. Le droit que la loi attribue au fermier est le droit de chasser personnellement, lui aussi, sur les terres qui lui sont louées, concurremment avec le détenteur du droit de chasse. La Cour d’Appel de Riom, dans un arrêt du 10 février 2011, a rappelé les limites de cette disposition du Code rural.
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Rappel de la réglementation
Le droit de chasser est un droit réservé au seul titulaire du bail et le preneur ne peut en faire bénéficier un tiers, ni même un membre de sa famille.
Lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse à l'association communale de chasse agréée, le preneur en devient membre et a le droit de chasser sur tout le territoire de celle-ci.
Le droit de chasser du preneur est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
Ce droit de chasser ne porte pas sur le "gibier d'élevage", étant précisé qu’il faut entendre seulement par gibier d'élevage celui qui est nourri, gardé, protégé et dont la reproduction est favorisée.
Lorsque le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse (nombre de jours de chasse, espèce, sexe ou nombre de pièces de gibier à tirer), ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
Enfin, si le bailleur a formé opposition à la chasse, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique.

La gestion des dégâts de gibier


L’article D. 415-3 du Code rural dispose que l'exercice par le preneur de son droit de chasser ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur (ou au détenteur du droit de chasse) réparation des dommages causés par le gibier.
C’est au sujet des dégâts de gibier que devait se prononcer la Cour d’Appel de Riom.
En l’espèce, le fonds loué à un agriculteur pour les besoins de son exploitation se trouvait être également l’"enclos de chasse" du bailleur, dans lequel celui-ci procédait régulièrement à des lâchers de sangliers.
Le locataire a alors demandé à son cocontractant indemnisation des dégâts que ce gibier avait provoqué dans ses récoltes.
La cour d’appel a fait droit à cette demande, dès lors que l’expert commis par elle avait établi le lien entre les dégâts et les sangliers introduits par le bailleur.
Cette position de la Cour d’Appel est parfaitement conforme aux dispositions de l’article D. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime selon lesquelles le locataire, quand bien même il n’aurait pas renoncé à son propre droit de chasser, a la faculté de demander au bailleur réparation des dommages causés par le gibier.
Cet arrêt permet notamment de préciser que le droit à indemnisation ne semble pas conditionné à la preuve d’une quelconque faute du bailleur.
La Cour d’Appel a cependant refusé d’accéder à la demande du locataire tendant à voir interdire au bailleur de procéder à des lâchers à l’avenir, au motif « qu’une interdiction totale des lâchers constituerait une atteinte grave aux intérêts du bailleur ».
En effet, une telle interdiction pourrait être regardée comme une restriction indirecte du droit de chasse, réservée par la loi au bailleur, et que le juge ne saurait prononcer.