Nappes phréatiques
Les règles applicables aux prélèvements d'eau
Interrogé sur les mesures qui pourraient être prises pour mieux encadrer l'autorisation de puiser dans les nappes phréatiques, le Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement rappelle la réglementation applicable aux prélèvements d’eau dans les nappes phréatiques, dans une réponse ministérielle du 30 août 2011.
L’article R. 214-1 du Code l’environnement comprend une procédure de déclaration pour les forages et une procédure de déclaration ou d’autorisation pour les prélèvements en fonction des volumes prélevés.
Ainsi, tout forage non destiné à un usage domestique en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnements des cours d’eau, est soumis à déclaration.
Pour les forages ou puits destinés à un usage domestique, c’est-à-dire dont les prélèvements seront inférieurs ou égaux à 1000 mз/an au regard de l’article R. 214-5 du Code de l’environnement, tout particulier doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie en application du décret n°2008-652 du 2 juillet 2008.
S’agissant des prélèvements, permanents ou temporaires, issus d’un forage dans un système aquifère, ils sont également soumis à déclaration dès qu’ils sont supérieurs à 10.000 mз/an et à autorisation dès qu’ils dépassent 200 000 mз/an.
Ces dispositions sont encore plus strictes dans les zones de répartition des eaux « zones en déséquilibre du fait de prélèvements supérieurs aux ressources disponibles), où tout prélèvement est soumis à déclaration.
Une autorisation est nécessaire dès que la capacité de prélèvement excède 8 mз/an.
Ce régime est actuellement jugé proportionné et suffisant pour contrôler la nature et le niveau des prélèvements opérés sur les nappes phréatiques, en fonction de la rareté éventuelle de la ressource.
Il n'est donc pas prévu de le rendre plus strict mais plutôt de l'accompagner de règles complémentaires, telles que le respect d'un volume prélevable global en zone de répartition des eaux.
Il n'est pas non plus envisagé la possibilité de refuser à un usager d'utiliser une nouvelle ressource en eau, dès lors que cet usage respecte la réglementation en vigueur et garantit la préservation de l'environnement.
Il revient aux services publics d'eau et d'assainissement d'intégrer dans leurs modes de gestion l'évolution probable des besoins en eau, sur la base des meilleures connaissances disponibles, et de minimiser ainsi les risques de surdimensionnement.
En revanche, un chantier est en cours pour améliorer notre connaissance des prélèvements et permettre, notamment aux services de l'État, de disposer de davantage d'informations pour exercer leur rôle de police de l'eau.
À cet effet, une banque nationale des prélèvements d'eau est en cours de construction.
Ainsi, tout forage non destiné à un usage domestique en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnements des cours d’eau, est soumis à déclaration.
Pour les forages ou puits destinés à un usage domestique, c’est-à-dire dont les prélèvements seront inférieurs ou égaux à 1000 mз/an au regard de l’article R. 214-5 du Code de l’environnement, tout particulier doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie en application du décret n°2008-652 du 2 juillet 2008.
S’agissant des prélèvements, permanents ou temporaires, issus d’un forage dans un système aquifère, ils sont également soumis à déclaration dès qu’ils sont supérieurs à 10.000 mз/an et à autorisation dès qu’ils dépassent 200 000 mз/an.
Ces dispositions sont encore plus strictes dans les zones de répartition des eaux « zones en déséquilibre du fait de prélèvements supérieurs aux ressources disponibles), où tout prélèvement est soumis à déclaration.
Une autorisation est nécessaire dès que la capacité de prélèvement excède 8 mз/an.
Ce régime est actuellement jugé proportionné et suffisant pour contrôler la nature et le niveau des prélèvements opérés sur les nappes phréatiques, en fonction de la rareté éventuelle de la ressource.
Il n'est donc pas prévu de le rendre plus strict mais plutôt de l'accompagner de règles complémentaires, telles que le respect d'un volume prélevable global en zone de répartition des eaux.
Il n'est pas non plus envisagé la possibilité de refuser à un usager d'utiliser une nouvelle ressource en eau, dès lors que cet usage respecte la réglementation en vigueur et garantit la préservation de l'environnement.
Il revient aux services publics d'eau et d'assainissement d'intégrer dans leurs modes de gestion l'évolution probable des besoins en eau, sur la base des meilleures connaissances disponibles, et de minimiser ainsi les risques de surdimensionnement.
En revanche, un chantier est en cours pour améliorer notre connaissance des prélèvements et permettre, notamment aux services de l'État, de disposer de davantage d'informations pour exercer leur rôle de police de l'eau.
À cet effet, une banque nationale des prélèvements d'eau est en cours de construction.