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Agrioccasions, les occasions agricoles
Semences de ferme

Une production très encadrée

Produire et utiliser des semences de ferme consiste à ressemer une partie de sa récolte. En temps de recherche d’économies, le recours à la semence fermière séduit nombre d’exploitants. Alors oui, mais pas n’importe comment ! Rappel de la réglementation.
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La réglementation protège les créateurs de variétés en assurant la continuité de l’amélioration génétique des espèces végétales et en empêchant l’appropriation du vivant tout en limitant les éventuelles situations de monopole. Une solution juridique originale a été mise en place pour les variétés végétales : le certificat d'obtention végétale (COV). Ce dernier permet l’accès libre aux variétés protégées pour quiconque souhaiterait en créer de nouvelles, ce que l’on appelle “l’exception du sélectionneur”.

Vingt-et-une espèces concernées


La réglementation prévoit toutefois la possibilité pour un agriculteur de ressemer sa propre récolte obtenue à partir de variétés sous COV (et cela en dehors des variétés hybrides et synthétiques). Vingt-et-une espèces* sont concernées. Cela n’est possible qu’à condition qu’il y ait rémunération de l’obtenteur titulaire du COV (à l’exception des petits agriculteurs qui n’ont pas à rémunérer l’obtenteur), soit directement auprès de l'obtenteur ou d'une organisation d'obtenteur comme la Sicasov, soit par des accords interprofessionnels par filière, comme la CVO recherche blé tendre.
Pour toutes les variétés protégées des autres espèces, et sans l’accord de l’obtenteur, l’utilisation par l’agriculteur de sa propre récolte à des fins de semis est considérée comme une contrefaçon. Il est rappelé que les semences de ferme sont interdites pour toutes les variétés protégées par un COV français, et cela quelle que soit l’espèce considérée à l’exception du blé tendre qui bénéficie d’un accord interprofessionnel.

Triage et traitement des semences


Lors du contrôle par le titulaire de la variété, l’agriculteur et le prestataire de service s’il y en a un doivent fournir les informations liées au triage à façon et prévues dans le règlement CE n°1768/95 de la commission du 24 juillet 1995 (variétés et quantités triées, coordonnées de l’agriculteur, coordonnées du prestataire, date et lieu des opérations de triage à façon). Les déchets de triage sont également des semences et sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que ces dernières.
En cas d’opérations de triage hors de l’exploitation, l’agriculteur doit s’assurer que le prestataire est agréé et qu’il garantit que le produit soumis à la préparation est identique à celui qui résulte de la préparation.
Lors du contrôle par les services officiels (répression des fraudes et Draaf/service régional de l’alimentation), le prestataire réalisant des opérations de traitement à façon doit pouvoir justifier d’un agrément prévu à l’article L 254-2 du Code rural.
Sauf en cas d’application de traitement réalisée dans le cadre d’une entraide bénévole, toute personne est tenue de disposer d’un agrément pour la réalisation d’une prestation de traitement de semences. L’agriculteur doit faire appel à un prestataire de service agréé et s’assurer que les produits phytosanitaires utilisés, ainsi que les mélanges, sont autorisés sur les semences à traiter. L’agriculteur est soumis à la même exigence dans le cas où il ne traite pas sa propre semence mais effectue le traitement, contre rémunération, pour le compte d’un voisin ou dans le cadre d’une Cuma.

Commercialisation interdite


Les échanges de semences avec ou sans rémunération et en vue d’une exploitation commerciale doivent respecter, d’une part, les règlements techniques du ministère de l’Agriculture relatifs à la production de semences et, d’autre part, les arrêtés de commercialisation. On entend par commercialisation la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession en vue d’une exploitation commerciale que ce soit contre rémunération ou non.
Enfin pour certaines espèces, seules les semences certifiées peuvent être commercialisées (hors semences de base et de prébase) : pour connaître cette liste d’espèces, il convient de se reporter à l’annexe I de chacun des arrêtés du 15 septembre 1982 relatifs à la commercialisation des différentes catégories de semences ou de plants (plantes fourragères, céréales, protéagineux, plantes oléagineuses et à fibres, pommes de terre, légumes, betteraves et chicorées industrielles).

* les 21 espèces concernées : blé tendre, blé dur, orge, triticale, seigle, avoine, riz, épeautre, pois chiche, lupin jaune, luzerne, pois fourrager, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, féverole, vesce commune, alpiste des canaries, pommes de terre, colza, navette, lin oléagineux.