Amortissement des chevaux de course
Précisions sur la condition de mise à l'entraînement
Dans un arrêt en date du 6 avril 2011, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la façon d’apprécier et de prouver la condition de mise à l’entraînement nécessaire à l’amortissement des chevaux de course. Si depuis cette affaire (qui remonte aux années 1997 à 1999), la doctrine administrative sur les conditions d’immobilisations des chevaux de course a considérablement été assouplie, l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat reste néanmoins utile s’agissant de l’interprétation des dispositions du Code général des Impôts (CGI).
En l’espèce, un propriétaire de juments poulinières, éleveur et entraîneur de chevaux relevant du régime des bénéfices agricoles, considère ses chevaux comme des immobilisations amortissables. L’administration fiscale estimant non remplies les conditions d’immobilisation des équidés posées par l’article 38 sexdecies D, II de l’annexe III au CGI, conteste la déduction des amortissements.
La plus haute juridiction administrative prend le soin de rappeler que selon le Code général des Impôts, sont admis à l’inscription en immobilisations amortissables les chevaux de course mis à l’entraînement et âgés d’au moins 2 ans au sens de la règlementation des chevaux de courses.
Cette condition étant remplie, le propriétaire doit ensuite apporter la preuve, par tous moyens, de la mise effective à l’entraînement des chevaux. Il est admis que les chevaux remplissent la condition de mise à l’entraînement dès lors qu’ils ont participé à une première course hippique dans un temps concomitant à leur vente. La preuve de l’engagement du cheval dans une compétition résultait, en l’espèce, de relevés informatiques émis par l’association France Galop.
Cette précision constitue l’apport essentiel de cette décision. Les juges administratifs estiment que le contribuable n’a pas forcément l’obligation d’avoir lui-même engagé les chevaux en compétition, avant de les vendre.
Le Conseil d’Etat admet en l’espèce l’immobilisation de chevaux vendus avant leur première course hippique, eu égard à la brièveté du délai séparant leur vente ou de leur revente de leur engagement dans des compétitions. Il est intéressant de relever que les chevaux vendus avaient pris part à des courses hippiques, en France ou l’étranger, dans un délai compris entre une semaine et trois mois suivant leur vente. La jurisprudence vient briser la doctrine fiscale en vigueur jusqu’alors, ce sur quoi l’administration fiscale va devoir prendre position à la faveur d’une modification de sa doctrine.
Cette évolution de la doctrine fiscale viendrait s’inscrire dans le prolongement de celle qui écarte la qualification d’immobilisation à un cheval inapte à la course hippique.
La plus haute juridiction administrative prend le soin de rappeler que selon le Code général des Impôts, sont admis à l’inscription en immobilisations amortissables les chevaux de course mis à l’entraînement et âgés d’au moins 2 ans au sens de la règlementation des chevaux de courses.
Cette condition étant remplie, le propriétaire doit ensuite apporter la preuve, par tous moyens, de la mise effective à l’entraînement des chevaux. Il est admis que les chevaux remplissent la condition de mise à l’entraînement dès lors qu’ils ont participé à une première course hippique dans un temps concomitant à leur vente. La preuve de l’engagement du cheval dans une compétition résultait, en l’espèce, de relevés informatiques émis par l’association France Galop.
Cette précision constitue l’apport essentiel de cette décision. Les juges administratifs estiment que le contribuable n’a pas forcément l’obligation d’avoir lui-même engagé les chevaux en compétition, avant de les vendre.
Le Conseil d’Etat admet en l’espèce l’immobilisation de chevaux vendus avant leur première course hippique, eu égard à la brièveté du délai séparant leur vente ou de leur revente de leur engagement dans des compétitions. Il est intéressant de relever que les chevaux vendus avaient pris part à des courses hippiques, en France ou l’étranger, dans un délai compris entre une semaine et trois mois suivant leur vente. La jurisprudence vient briser la doctrine fiscale en vigueur jusqu’alors, ce sur quoi l’administration fiscale va devoir prendre position à la faveur d’une modification de sa doctrine.
Cette évolution de la doctrine fiscale viendrait s’inscrire dans le prolongement de celle qui écarte la qualification d’immobilisation à un cheval inapte à la course hippique.