Conseil d’État
Les AOC priment sur la libre circulation

Publié par Cédric Michelin
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Déroger à la libre circulation des marchandises est possible, si c’est proportionné à un objectif poursuivi par une appellation en vue de la plus grande authenticité d’un produit. C’est ce qu’a affirmé le Conseil d’État par un arrêt du 3 octobre, en rejetant le recours d’une société de conditionnement de vins d’AOC rivesaltes et muscat de Rivesaltes.
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Les AOC ont le droit de prendre des mesures pour renforcer l’authenticité de leur production même si cela entrave la libre circulation des marchandises. Les producteurs des appellations rivesaltes et muscat de Rivesaltes avaient introduit en 2011 des mesures de conditionnement obligatoire dans l’aire de production.
Le raisonnement du Conseil d’État : le respect des conditions d’élevage et de conditionnement ainsi précisées dans les cahiers des charges « est justifié par l’objectif que les différents vins bénéficiant des AOC " rivesaltes " et " muscat de Rivesaltes " acquièrent et conservent leurs caractères distinctifs ». Ces modifications des cahiers des charges « reposent sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l’objectif de préservation des caractères distinctifs de ces vins, et n’apparaissent pas disproportionnées », souligne-t-il. Sur le fond, le Conseil d’État confirme la thèse selon laquelle la mesure du conditionnement dans l’aire est compatible avec la législation de l’Union Européenne, commente la Cnaoc (Confédération nationale des appellations viticoles). La plus haute juridiction administrative française confirme ainsi une application d’un arrêt de la Cour européenne de Justice qui avait déjà tranché une affaire similaire, il y a quinze ans au sujet de l’appellation d’origine espagnole rioja, rappelle-t-elle.
Pour Bernard Farges, président de la Cnaoc, « cet arrêt du Conseil d’État confirme qu’au nom de la protection des intérêts des producteurs, il est possible de poser des limites à la libre circulation des marchandises. Il confirme que les producteurs ont les moyens de s’imposer des disciplines contraignantes, s’ils estiment qu’elles sont de nature à garantir au consommateur une plus grande authenticité de leur offre ».