Dégâts de gibier
Faut-il avoir des clôtures pour revendiquer des dégâts de gibier ?

En quelques années, la gestion des dégâts de gibier a changé. Nouvelle loi en 2012, protocole d’accord entre chasseurs et la profession… Le point sur ce qui concerne les clôtures des parcelles contre le gibier.

 

Faut-il avoir des clôtures pour revendiquer des dégâts de gibier ?

Conformément à l’article L. 421-5 du Code de l’environnement, « les fédérations départementales des chasseurs conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier ». Un protocole d’accord entre la Fédération nationale des chasseurs et la profession a été signé le 18 janvier 2012, lequel précise toutefois que « dans les secteurs identifiés en "points noirs", la pose, la surveillance et l’entretien des clôtures sont supportés en totalité par les chasseurs. En dehors de ces zones, les agriculteurs acceptent d'être impliqués à l'effort de prévention en facilitant la mise en place, et en participant à la pose des clôtures. Dans un cadre conventionnel, la Fédération départementale d'es chasseurs peut inciter l'agriculteur à participer à la mise en œuvre de la surveillance et l'entretien de la clôture ».

Avant la loi n°2012-325 du 7 mars 2012, l’indemnité pouvait être réduite s’il était notamment constaté que la victime des dégâts avait « refusé les modes de prévention » qui lui avaient été proposés par la Fédération départementale des chasseurs. En application de cette réglementation, il était fréquent que les agriculteurs se voient imposer un abattement à leur indemnisation au motif qu’ils avaient refusé les clôtures que la FDC mettait à leur disposition.

Reste que depuis la loi du 7 mars 2012, cette formulation a disparu de l’article L. 426-3 du Code de l’environnement. Désormais, il est simplement prévu que l’indemnité puisse être réduite « s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts ».

Une grille des abattements

Pour éviter les incohérences dans les abattements mis à la charge des agriculteurs, l’article R. 426-5 du Code de l’environnement modifié par le décret du 23 décembre 2013 a donné compétence à la Commission nationale des indemnisations de dégâts de gibier (CNI) pour élaborer une grille nationale de référence fixant les motifs et les taux applicables à cette procédure de réduction d’indemnisation. C’est sur ce fondement que la CNI a validé, le 10 mars 2015, un tel document.

Sur la problématique des clôtures, la grille prévoit le dispositif précisé dans le tableau suivant.

 

De manière plus synthétique…

Il y a risque d’abattement supplémentaire à l’abattement légal de 2 % dans les cas suivants :

-       destruction ou enlèvement non justifié d’une clôture posée par la FDC ou les chasseurs ;

-       non-respect d’une convention de pose ou d’entretien d’une clôture signée avec la FDC ou les chasseurs ;

-       non-information à la FDC de la mise en place ou de l’existence d’une culture à forte valeur ajoutée (en dehors des zones "points noirs" définis en Commission départementale de la Chasse et de la Faune sauvage) ;

-       refus du réclamant de "faciliter et de participer à la mise en place" d’une clôture suite à une proposition écrite de la FDC ou des chasseurs (en dehors des zones "points noirs" tels que définis ci-dessus).

 

Faut-il avoir des clôtures pour revendiquer des dégâts de gibier ?

Conformément à l’article L. 421-5 du Code de l’environnement, « les fédérations départementales des chasseurs conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier ». Un protocole d’accord entre la Fédération nationale des chasseurs et la profession a été signé le 18 janvier 2012, lequel précise toutefois que « dans les secteurs identifiés en "points noirs", la pose, la surveillance et l’entretien des clôtures sont supportés en totalité par les chasseurs. En dehors de ces zones, les agriculteurs acceptent d'être impliqués à l'effort de prévention en facilitant la mise en place, et en participant à la pose des clôtures. Dans un cadre conventionnel, la Fédération départementale d'es chasseurs peut inciter l'agriculteur à participer à la mise en œuvre de la surveillance et l'entretien de la clôture ».

Avant la loi n°2012-325 du 7 mars 2012, l’indemnité pouvait être réduite s’il était notamment constaté que la victime des dégâts avait « refusé les modes de prévention » qui lui avaient été proposés par la Fédération départementale des chasseurs. En application de cette réglementation, il était fréquent que les agriculteurs se voient imposer un abattement à leur indemnisation au motif qu’ils avaient refusé les clôtures que la FDC mettait à leur disposition.

Reste que depuis la loi du 7 mars 2012, cette formulation a disparu de l’article L. 426-3 du Code de l’environnement. Désormais, il est simplement prévu que l’indemnité puisse être réduite « s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts ».

Une grille des abattements

Pour éviter les incohérences dans les abattements mis à la charge des agriculteurs, l’article R. 426-5 du Code de l’environnement modifié par le décret du 23 décembre 2013 a donné compétence à la Commission nationale des indemnisations de dégâts de gibier (CNI) pour élaborer une grille nationale de référence fixant les motifs et les taux applicables à cette procédure de réduction d’indemnisation. C’est sur ce fondement que la CNI a validé, le 10 mars 2015, un tel document.

Sur la problématique des clôtures, la grille prévoit le dispositif précisé dans le tableau suivant.

 

De manière plus synthétique…

Il y a risque d’abattement supplémentaire à l’abattement légal de 2 % dans les cas suivants :

-       destruction ou enlèvement non justifié d’une clôture posée par la FDC ou les chasseurs ;

-       non-respect d’une convention de pose ou d’entretien d’une clôture signée avec la FDC ou les chasseurs ;

-       non-information à la FDC de la mise en place ou de l’existence d’une culture à forte valeur ajoutée (en dehors des zones "points noirs" définis en Commission départementale de la Chasse et de la Faune sauvage) ;

-       refus du réclamant de "faciliter et de participer à la mise en place" d’une clôture suite à une proposition écrite de la FDC ou des chasseurs (en dehors des zones "points noirs" tels que définis ci-dessus).