Dépèche juridique
Le preneur face aux aléas climatiques

Les épisodes de gel, d’inondations, ou encore de sécheresse se multiplient, mettant à rude épreuve les exploitations agricoles, entrainant parfois des pertes de récolte importantes. Comment le preneur à bail rural peut-il gérer les suites de ces aléas climatiques ? Afin d’accompagner le fermier durant ces différents événements, le statut du fermage prévoit différents dispositifs. Parmi eux, on retrouve notamment la remise de fermage et le dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti. 

Le preneur face aux aléas climatiques

Possibilité d’une remise de fermage pour perte de récoltes

En cas d’aléas climatiques, comme les épisodes de gel de cette année, la loi prévoit la possibilité d’une remise de fermage, lorsque, en cours de bail, tout ou partie de la récolte est détruite par cas fortuit. 

Ce sont les articles 1769 à 1773 du Code civil qui prévoient les modalités de cette remise du prix de location. 

L’article 1769 du Code civil prévoit ainsi que : « Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes ;

S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait par une compensation de toutes les années de jouissance ; 

Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ». 

Les conditions de la remise

    Conditions tenant à l’importance de la perte

Pour que le fermier puisse bénéficier de la remise de fermage, il faut que la totalité ou la moitié de la récolte au moins soit enlevée. La perte de la récolte s’apprécie en quantité, non en valeur ou en qualité. 

    Conditions tenant à la cause du dommage

Le code civil prévoit que le preneur à bail peut bénéficier d’une remise de fermage, si la récolte a été enlevée par cas fortuit. 

Le cas fortuit s’entend comme un événement extérieur, irrésistible, auquel le preneur n’a pu faire face.

Par exemple, le gel, la grêle, les inondations ou encore la foudre, peuvent être considérés comme des cas fortuits. En effet, l’exploitant ne peut ni éviter ni contrôler ces événements. 

    Conditions tenant au moment du sinistre

Le fermier n’a, en principe, le droit à la remise que si la perte est survenue alors que la récolte était encore sur pied. 

Si ces différentes conditions sont réunies, le preneur peut alors demander une remise du prix du fermage à son bailleur, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. 

Exception

Le code civil prévoit, à l’article 1772, que « le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse ». 

Ainsi, il faut tout d’abord se référer au bail, afin de vérifier si une clause prévoit que le preneur devra supporter les cas fortuits ordinaires, tels que « grêle, feu du ciel, gelée ou coulure ». 

En absence d’une telle clause, il faut alors se référer au code rural et au code civil. 

Si le bail rural est verbal, c’est le contrat-type départemental de bail à ferme viticole qui s’applique. En Saône-et-Loire, le contrat-type ne prévoit pas de clause mettant à la charge du preneur les cas fortuits, ce seront donc les dispositions du code civil qui s’appliqueront. 

Résiliation pour destruction du bien

Il faut noter également, qu’en application de l’article L. 411-30 du code rural, le bail peut être résilié pour destruction en tout ou partie de la terre louée. 

 

SERVICE JURIDIQUE DU GROUPE FDSEA 71

Dégrèvement taxe sur le foncier non bâti en cas de calamité agricole

Lorsqu’une calamité agricole est déclarée, comme pour les différents épisodes de sécheresse, le bailleur peut obtenir une exemption ou une réduction d’impôts fonciers. Selon l’article L. 411-24 du code rural, la somme dont est exonérée le bailleur doit bénéficier au fermier en place. 

Ainsi, deux solutions s’offrent au propriétaire : Il peut déduire cette somme d’argent du montant du fermage dû par le fermier, ou alors ristourner le montant au fermier.