Biotechnologies
Les plantes NGT classées en fonction de modifications génétiques


 

Les plantes NGT classées en fonction de modifications génétiques

La directive D01/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement n’est plus adaptée. Elle ne prend pas en considération l’évolution des biotechnologies mises au point depuis une trentaine d’années pour sélectionner et créer de nouvelles variétés de plantes trois fois plus vite que les techniques de sélections variétales conventionnelles.

Aussi, la Commission européenne (CE) propose un règlement pour les végétaux produits à l’aide de centaines de nouvelles techniques génomiques (NGT) dans le cadre d’un paquet sur « l’utilisation durable des ressources naturelles ». Mais à moins d’un an des élections européennes, le parcours législatif du texte sera compliqué. « Ce nouveau règlement offrira un cadre juridique applicable aux plantes obtenues par mutagenèse ciblée (1) et par cisgénèse (2) ainsi qu’aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale qui contiennent de telles plantes », explique la Commission. « Il se fonde sur les conclusions d’une étude de la CE portant sur les nouvelles techniques génomiques ». Commandée en 2019 par les Vingt-sept États membres, elle a été réalisée et publiée deux ans plus tard.

L’arbitrage de l’Efsa

Le projet de règlement de la CE ne prévoit pas de distinguer les variétés de plantes génétiquement modifiées en fonction des technologies employées (cisgénèse, mutagénèse entre autres) mais en fonction des modifications apportées sur les génomes de ces plantes pour les sélectionner. Ainsi le projet de règlement distingue les plantes NGT1 des plantes NGT2. Les premières sont assimilables à des variétés conventionnelles puisque les modifications apportées à leur génome sont celles qui pourraient être observées dans la nature sous la contrainte de la sélection naturelle. Les NGT2 regrouperont les variétés de plantes sur lesquelles d’importantes modifications génétiques ont été opérées (sans avoir recours pour autant à la transgénèse). Ces dernières seront soumises à autorisation comme les variétés de plantes OGM actuelles.

En fait, il reviendra à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) de catégoriser chaque nouvelle variété de plante modifiée NGT1 ou NGT2 en fonction des modifications génétiques apportées aux plantes. « L’objectif est de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, de permettre l’innovation dans le système agroalimentaire et de contribuer aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie "De la ferme à la table", explique la CE. Les nouvelles variétés autorisées NGT1 ou NGT2 seront un levier pour que l’agriculture s’adapte au changement climatique mais elles ne dispensent pas les Européens de prendre les mesures qui s’imposent pour l’atténuer.

L’exception bio

À la demande des syndicats d’agriculteurs bio, la Commission suggère que les plantes NGT ne soient pas employées en agriculture biologique. Les règles de coexistence de cultures appliquées aux NGT 2 seront celles des OGM actuelles. Pour les variétés NGT1, la question ne se poserait pas puisqu’elles sont assimilables à des variétés conventionnelles. La CE tient à ce que la recherche variétale et les biotechnologies employées soient accessibles aux petites entreprises innovantes. Elles ne devront pas être l’apanage de grands groupes scientifiques, comme ce fut le cas pour l’obtention des OGM. Les agriculteurs devront aussi avoir accès à ces nouvelles variétés pour les cultiver sur leurs terres afin de s’inscrire ainsi dans la transition écologique.

(1) La mutagénèse est le processus d’apparition d’une mutation qui peut être naturel ou artificiel

(2) La cisgénèse est un processus de génie génétique qui permet de transférer artificiellement des gènes entre des organismes qui pourraient être croisées selon des méthodes d’hybridation classique