Dépêche juridique
Les droits du fermier lors de son départ à la retraite  

La retraite, tout comme la transmission de l’exploitation, sont des moments de vie importants pour le fermier. Il est préférable de bien s’y préparer. 

Les droits du fermier lors de son départ à la retraite  

Le fermier ne doit pas arrêter d’exploiter avant d’avoir eu toutes les autorisations nécessaires pour quitter son exploitation et prendre sa retraite. 
Le fermier a plusieurs solutions lors de son départ à la retraite. Il peut résilier son bail, ou le céder, ou encore garder une parcelle de subsistance. 

Le fermier peut résilier le bail rural

Conformément à l’article L. 411-33 du Code rural, le preneur qui atteint l’âge de la retraite peut résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. 

L’âge pris en compte est l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il est variable selon l’année de naissance du preneur. 

Le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance. Ainsi, pour un fermier qui atteint l’âge de la retraite en 2022, il peut résilier le bail pour le 11 novembre 2022, à condition d’envoyer son congé au bailleur douze mois à l’avance, soit avant le 11 novembre 2021. 

Dans son courrier, le preneur doit exposer les raisons légales de son congé (c'est-à-dire la prise de la retraite). 

Deux exceptions : Dans le cadre d’un bail de 18 ans, le délai de préavis est de 18 mois avant l’échéance annuelle. Une information verbale ne suffit pas à mettre fin au bail rural. 

Si le fermier ne respecte pas cette procédure, il peut résilier son bail à l’amiable, par convention écrite avec le bailleur, et ce à tout moment. À défaut, son bail se poursuivra malgré l’obtention de sa retraite. 

Les droits du bailleur 

Le preneur ayant atteint l’âge de la retraite, perd son droit au renouvellement du bail. Ainsi, le bailleur a le droit de s’opposer au renouvellement du bail si le preneur atteint l’âge de la retraite à la fin du bail. Le bailleur peut également limiter le renouvellement du bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge requis. 

Dans les deux cas, le fermier a la possibilité de demander au bailleur le report de la date d’effet du congé jusqu’à la fin de l’année culturale où il atteindra l’âge lui permettant d’obtenir sa retraite à taux plein. 


Le fermier peut céder son bail

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder le bail à son conjoint (marié ou partenaire d’un Pacs) participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants (enfants ou petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. 

Pour cela, il doit, avant la fin du bail, obtenir une autorisation écrite du bailleur, où à défaut, celle du tribunal paritaire des baux ruraux. 

La demande en autorisation de cession peut être présentée jusqu’à la date d’expiration du bail. 

Si la décision est soumise à l’autorisation du Tribunal paritaire, le juge prendra sa décision en fonction des intérêts du bailleur, des compétences du repreneur et du comportement du preneur initial. 

En amont de son départ en retraite, le preneur peut également, apporter le bail à une société, ou associer un copreneur à bail (à condition, encore, d’obtenir l’accord écrit du bailleur). 

Le fermier peut conserver une parcelle de subsistance

Selon l’article L. 411-64 du Code rural, au terme du bail, le propriétaire peut refuser le renouvellement au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Mais, afin de protéger le preneur, il est prévu que ce droit de reprise du bailleur ne peut s’exercer que si l’agriculteur exploite une surface supérieure à celle de l’exploitation de subsistance. 

En Saône-et-Loire, la superficie de l’exploitation de subsistance est fixée, par arrêté préfectoral, à 2 ha 50 en polyculture-élevage. C’est « la surface pour laquelle un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ». 

Aujourd’hui, cette parcelle de subsistance peut être exploitée indifféremment en propriété ou en location, à partir du moment où le bailleur accepte de continuer à la louer. 

Toutefois, il a été proposé, par la section nationale des fermiers et métayers, et des propriétaires ruraux, que cette parcelle de subsistance soit prise en priorité sur les terres détenues en propriété. Il se pourrait ainsi, à l’avenir, que les agriculteurs soient dans l’obligation de prendre leur parcelle de subsistance sur des terres dont ils sont propriétaires et non sur des terres qu’ils ont à bail. 

SERVICE JURIDIQUE DU GROUPE FDSEA 71