Les chemins en milieu rural
JURIDIQUE : tout savoir sur les chemins d’exploitations

La circulation en milieu rural peut se faire selon différentes voies de communication. Ainsi, on distingue les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune et qui sont ouverts à la circulation du public, des chemins et sentiers d’exploitation qui sont des voies rurales privées servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et dont l’usage peut être interdit au public. 

JURIDIQUE : tout savoir sur les chemins d’exploitations

Selon la classification du chemin, le régime juridique sera différent. Il convient donc de différencier le chemin rural, du sentier d’exploitation. L’existence d’un chemin d’exploitation suppose des droits et obligations qui pèsent notamment sur le preneur à bail. 

Chemins ruraux et sentiers d’exploitation : définitions

C’est l’article L. 161-1 du Code rural qui définit les chemins ruraux comme les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.  
Deux critères principaux ressortent : le chemin rural est affecté à l’usage du public, et n’est pas classé comme voie communale. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural, les chemins et sentiers d’exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. 

Il ressort de cette dernière définition que : 
Les chemins d’exploitation présentent un caractère exclusif : ce sont des voies affectées uniquement à la communication entre parcelles et à leur exploitation. Les chemins d’exploitation servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation soit qu’ils les longent ou les traversent soit qu’ils y aboutissent. 

Le chemin d’exploitation est entièrement privé : il appartient à un ou plusieurs propriétaires riverains, qui apparaissent comme copropriétaires du chemin. Chacun est propriétaire exclusivement de la partie de chemin de sa parcelle. Ce droit de propriété est couplé avec un droit d’usage de tous. 

Le chemin d’exploitation ne peut être modifié qu’avec l’accord de tous les propriétaires : la modification de l’assiette du chemin ou sentier d’exploitation suppose l’accord de l’ensemble des propriétaires, la règle étant l’unanimité. 

Le chemin d’exploitation peut être une voie empruntée pour mener les animaux au pâturage, pour transporter des récoltes ou encore pour se rendre à des bâtiments de ferme et sur des parcelles cultivées. 

Fonctionnement du chemin d’exploitation

Les chemins d’exploitation ne sont pas, par principe, ouverts au public, car dans ce cas, ils seraient présumés affectés à l’usage du public et donc présumés être des chemins ruraux. Mais, les chemins d’exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l’accord des propriétaires intéressés. 

Droits du preneur 

    Droit d’usage 

Conformément au Code rural, l’usage du chemin d’exploitation est commun à tous les intéressés. L’intéressé peut être le propriétaire et/ou preneur, selon les cas d’espèce. 

Ainsi, il convient de distinguer trois situations : 

    Absence de bail rural : 

Le propriétaire a un droit d’usage du chemin d’exploitation, qui découle de la nature du droit de propriété. Les différents copropriétaires font un usage commun des chemins et sentiers leur appartenant. Ici, seul le propriétaire a un droit d’usage. 

    Présence d’un bail rural incluant le chemin d’exploitation : 

Lorsque la parcelle servant d’assiette au chemin est comprise dans le bail alors le droit d’usage est transféré au preneur. Là, seul le preneur a un droit d’usage. 

    Présence d’un bail rural n’incluant pas le chemin d’exploitation :

L’usage du chemin profite également à ceux qui mettent en valeur les fonds riverains du chemin, ces derniers tirant ce droit de leur relation avec les propriétaires riverains. Ainsi, le preneur, grâce au bail rural le liant avec le propriétaire, détient un droit d’usage du chemin d’exploitation. Dans ce cas, propriétaire et preneur ont un droit d’usage. 

Le droit d’usage profite non seulement aux propriétaires des fonds riverains mais aussi à divers intéressés dépourvus de droit de propriété sur l’assiette du chemin, c'est-à-dire, à ceux qui, en vertu d’un lien juridique, tel qu’un bail, exploitent les parcelles et peuvent, en conséquence, en tant qu’ « intéressés » au sens du Code rural, exercer leur droit d’usage sur la totalité du chemin. 

Obligations du preneur

En contrepartie des droits des intéressés, ils ont également des devoirs sur le chemin d’exploitation.


    Obligation d’entretien

Il appartient au preneur d’entretenir le chemin d’exploitation traversant les parcelles objet du bail rural, même si le chemin n’est pas inclus dans le bail. 

Le propriétaire du chemin traversant le domaine loué est en droit d’en exiger le rétablissement s’il en a l’usage. 

    Obligation de rétablir le passage

Le propriétaire, ainsi que tout intéressé d’une parcelle traversée par un chemin d’exploitation, ne peut entraver le passage, en créant un obstacle fixe (tel qu’un mur ou un fossé), en aménageant une fermeture mobile que lui seul pourrait ouvrir, ou en barrant le chemin par des dépôts de matériaux ou branchages. 

Ainsi, le preneur a une obligation de rétablir le passage obstrué sur un chemin d’exploitation. 

L’exploitant d’un fonds desservi par un chemin d’exploitation sur lequel il a mis en place un obstacle peut être condamné à laisser libre le passage sur ce chemin, sans que le juge des référés n’ait à rechercher si cet obstacle n’était pas nécessaire à la mise en valeur de ses parcelles et s’il privait les autres intéressés de l’usage du chemin. 

SERVICE JURIDIQUE DU GROUPE FDSEA 71