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Sélection génétique avec NGT

Comprendre les enjeux sur les brevets

Les députés européens, le Conseil et la Commission européenne ont validé le 4 décembre, lors d’un trilogue, la proposition relative aux végétaux obtenus via les nouvelles techniques génomiques (NGT). Les organisations agricoles y voient le moyen de préserver la souveraineté alimentaire. L’un des nœuds du débat européen sur l’encadrement des NGT tournait autour des brevets et leur éventuelle prolifération.

Comprendre les enjeux sur les brevets

Juridiquement, il est déjà possible, en UE, de breveter des caractères précis d’une plante, mais les exemples sont très rares à cause des techniques employées et du cadre réglementaire. Concrètement le texte validé par l’Union européenne ce 4 décembre propose une procédure simplifiée pour les plantes NGT de catégorie 1. Celles-ci sont considérées comme équivalentes à celles des variétés issues de la sélection conventionnelle. Le texte précise que les plantes NGT de catégorie 2 continueront d’être soumises aux exigences actuelles applicables aux OGM, incluant traçabilité, autorisation et étiquetage. Les État membres auront la possibilité d’en interdire la culture sur leur territoire. L’accord précise aussi le caractère très technique et juridique de la protection de la propriété intellectuelle : les brevets sont autorisés pour les NGT, à l’exception des caractéristiques ou séquences présentes dans la nature ou produites par des moyens biologiques. La Commission collaborera avec l’ensemble des parties prenantes pour élaborer un code de conduite européen dans un délai maximal de 18 mois après l’entrée en vigueur de ce règlement. Il faut par ailleurs souligner qu’aucun NTG ne sera autorisé dans la production biologique, mais la présence techniquement inévitable de végétaux NTG1 ne constituera pas un cas de non-conformité. Ces NGT vont donc changer la donne et faire augmenter le nombre de brevets (de traits ou de techniques), dont le cadre est potentiellement davantage fermé. Se pose alors la question de leur coexistence avec le système de certificat d’obtention végétal (COV), qui aménage un cadre très ouvert d’innovation, basé sur les variétés. Sur cette question, les semenciers ne sont pas tous sur la même longueur d’onde. Les plus grosses entreprises plaident le plus souvent pour l’essor des brevets, y voyant une incitation à innover. À l’inverse, de plus petites sociétés craignent un accès limité à l’innovation.

Retour en arrière

Car derrière les NGT, ce ne sont pas seulement les craintes sanitaires et environnementales associées aux OGM qui resurgissent, mais aussi la peur des monopoles et des verrouillages économiques qu’inspirent les brevets. La crainte ne vient pas seulement des partis de gauche et des ONG environnementales ; une partie du monde des semenciers s’en inquiète aussi, partagé entre son attirance pour l’innovation technologique, et le chamboulement économique qu’elle pourrait entraîner via les brevets. Et ce sont surtout les plus petits d’entre eux qui craignent d’être évincés. Explications.

Aujourd’hui, deux systèmes de propriété intellectuelle coexistent déjà en Europe. Mais le marché est dominé par le certificat d’obtention végétale (COV), dont le principe est de protéger une variété dans son ensemble. Légalement, les semenciers peuvent recourir aux brevets, mais le font rarement. Et quand ils le font, c’est pour protéger des traits/caractères précis, ou une méthode « technique innovante de sélection ». En théorie, une plante peut donc être protégée par un COV et par un brevet pour un ou plusieurs traits particuliers (résistance à la sécheresse, maladies etc.). Dans les faits, c’est très rare.

Pour la plupart des variétés, le cycle de vie est simple : six à dix ans de développement, dont deux années d’essais officiels d’inscription pour vérifier qu’elle répond aux principes DHS (distinction, homogénéité et stabilité), protection juridique et génération de revenus pendant 25 ans. Les variétés naviguent dans un écosystème très ouvert. L’agriculteur est en mesure de replanter gracieusement sa récolte. Et n’importe quel sélectionneur peut utiliser, sans frais, la semence de ses confrères dans son travail de création de nouveau matériel.

Le système fonctionne grâce à un mode de rémunération coopératif. Un semencier ou acteur d’un autre domaine (comme un organisme stockeur) peut commercialiser une variété créée par un autre obtenteur, à condition de lui reverser une redevance. Cette dernière est collectée par une société coopérative, Sicasov, qui se charge d’établir leurs montants et de les redistribuer aux titulaires des COV.

Deux modes de rémunération

C’est cet équilibre fragile – qui assure un accès facile aux ressources génétiques à de nombreuses petites entreprises de sélection – que les NGT pourraient perturber. Deux raisons à celà : d’abord, ces technologies pourraient multiplier les brevets ; ensuite, le mode de protection et de rémunération des brevets pourrait changer le fonctionnement de l’écosystème économique des semenciers. Si le cadre du COV est ouvert et très cadré, celui des brevets est plus souple (montants des royalties négociable entre les parties), et potentiellement très fermé (possibilité de refuser d’accorder une licence).

Ce que craignent certains opérateurs, c’est un grignotage du COV, vidé progressivement de sa substance par les brevets. Pour rappel, une variété dans son ensemble n’est donc pas brevetable, seul un trait l’est. Avec la multiplication des brevets, le système ouvert du COV pourrait se refermer progressivement, et la rémunération qui en est tirée diminuer petit à petit, craignent les opposants aux brevets.

Pour décrocher son brevet (protégé pour une durée de 20 ans), un obtenteur devra toutefois avoir « démontré un apport technique qui dépasse la simple sélection », explique Nathalie Dreyfus, conseil en propriété industrielle, experte auprès de la Cour de cassation. À noter qu’il existe une exemption aux royalties : quand un semencier utilise des traits brevetés dans la sélection, mais qu’il les supprime dans sa variété finale, il ne sera pas tenu de verser de royalties au titulaire des brevets.

Potentiellement, ce système plus hermétique peut freiner le partage de connaissances et l’innovation. Mais le brevet a aussi, en théorie, les qualités de ses défauts : il protège davantage des aspects bien spécifiques d’une plante nécessitant des investissements substantiels, en captant davantage de valeur. En favorisant le retour sur investissement, il offre donc également la possibilité, dans ce cadre, de stimuler l’innovation.

L’effet d’accélération des NTG

Aujourd’hui, très peu d’entreprises ont réussi à breveter un trait car pour le faire, il faut réunir trois conditions, ce qui n’est pas simple : nouveauté (ex. découverte d’un gène inconnu, à l’origine d’une résistance à une maladie), activité inventive (ex. procédé technique nouveau) et application industrielle (application à l’agriculture), explique Sébastien Paque, responsable propriété intellectuelle de l’UFS (Union française des semenciers).

Les NGT-1 pourraient permettre de répondre plus facilement aux trois critères. En effet, elles permettent d’identifier et de reproduire rapidement des mutations qui existent dans la nature. Elles permettent aussi de décrire scientifiquement et de définir techniquement des inventions. Ainsi, les NGT facilitent potentiellement l’atteinte des trois conditions de brevetabilité évoquées précédemment. La crainte de certains obtenteurs, qui les voient comme « un cheval de Troie aux brevets », est donc « juridiquement fondée », indique Nathalie Dreyfus.

Le risque d’augmentation des brevets, et la création d’un « enchevêtrement de droits », selon la juriste, sont donc réels. Cette situation peut conduire « les semenciers à négocier des licences ou à s’exposer à des contentieux en cas d’utilisation non autorisée », argue-t-elle. Ce cumul de droits « se traduirait nécessairement par une hausse des coûts de transaction, et donc, à terme, par une augmentation du prix des semences ». Pour les agriculteurs, la hausse des coûts « ne serait pas visible directement, mais intégrée dans le prix final des semences ».

Maximiser la valeur ajoutée

Toutefois, ces risques sont à tempérer. « Si les NGT apportent de véritables bénéfices agronomiques (meilleure résistance aux maladies, réduction des besoins en intrants), l’investissement supplémentaire pourrait être compensé » par un recul des coûts de production et une meilleure rentabilité des exploitations, rassure Nathalie Dreyfus.

Pour les semenciers, des économies dans les travaux de sélection peuvent également valoir le coup, la technique divisant par deux ou trois le temps de sélection !

La juriste poursuit en indiquant que « tout dépendra de l’équilibre entre l’augmentation des coûts (juridiques et commerciaux) et les gains techniques et économiques permis par les variétés NGT », sans oublier ceux environnementaux.

Ensuite, l’émergence des NTG ne rendrait pas tout brevetable, les conditions actuelles étant strictes. Les traits natifs des plantes, c’est-à-dire ceux qui existent naturellement dans une espèce ou qui résultent de processus biologiques classiques, « ne sont pas brevetables en Europe », explique la juriste. Par conséquent, tous les traits issus de NGT-1, qui seraient considérés comme des techniques de sélection conventionnelle, ne répondraient pas forcément aux critères nécessaires à la brevetabilité.

La juriste estime que les deux systèmes de propriété intellectuelle peuvent poursuivre leur coexistence suite à une autorisation de l’usage des NGT. Cette coexistence « permet de maintenir un équilibre et de garantir une protection efficace des innovations tout en préservant la liberté de sélection des semenciers ». À condition de réserver les brevets « aux traits véritablement innovants, et non à des caractéristiques naturelles ou des modifications mineures ».

Prenant en considération les recommandations de ses adhérents, l’UFS cherche une position d’équilibre : « Le COV doit rester l’alpha et l’oméga du métier de l’obtenteur », indique un de ses administrateurs

Semences de ferme : ce que changent les brevets

Grâce à la convention internationale Upov régissant le fonctionnement des COV, l'agriculteur français bénéficie aujourd'hui d’une dérogation dite « semences de ferme » ; il peut resemer librement et sans frais sa récolte, car ils paie la recherche et l’innovation, et donc le semencier, via la CRIV (Contribution recherche et innovation variétale). Pour certaines espèces, la rémunération passe par un accord interprofessionnel, comme en céréales. Pour d'autres, il doit rémunérer le propriétaire de la variété protégée par le COV « à un niveau dit équitable, c’est-à-dire sensiblement inférieur à la redevance de la semence certifiée », indique Jean-Frédéric Cuny, directeur général de la Sicasov. Avec le brevet (ou plutôt un trait breveté), le droit n'est plus systématique. Un semencier peut potentiellement empêcher un agriculteur de resemer sa récolte, car il rend obligatoire la demande d’autorisation du détenteur dudit brevet. Néanmoins, à l’avenir, si un accord interprofessionnel survenait, définissant une contribution générale et obligatoire dans le but de rémunérer lesdits brevets, l’agriculteur pourrait librement resemer sa récolte, comme dans le cas du COV.