En matière d’emploi, le 1er janvier 2018 est loin d’être anodin…
En matière d’emploi, le 1er janvier 2018 est loin d’être anodin… Hausse des salaires nets en 2018, de la CSG, du plafond de la Sécurité sociale, simplification du bulletin de paie… Le tour des actualités par le service Emploi & Paie.

Début d’année chargé du côté de l’emploi… Fait le plus marquant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui prévoit la suppression des parts salariales des cotisations d’assurance Maladie et d’assurance Chômage contre une augmentation de la CSG… Mais il faut aussi compter avec la hausse du Smic, la simplification du bulletin de paie…
1) Les faits marquants
En 2017, la part salariale de la cotisation maladie s’élevait à 0,75 % de la rémunération brute du salarié et l’assurance chômage à 2,40 %. Le projet prévoit la suppression de ces cotisations en deux temps :
- au 1er janvier 2018 : la suppression de la part salariale de la cotisation maladie de 0,75 % et la baisse de la cotisation salariale chômage à hauteur de 0,95 % ;
- puis au 1er octobre 2018 : la suppression du reliquat de la part salariale de la cotisation chômage de 0,95 %, laquelle sera donc totalement supprimée à cette date.
La part salariale de la cotisation Maladie due par les salariés qui ne sont pas fiscalement domicilié en France de 5,5 % n’est toutefois pas concernée, ces salariés n’étant pas redevables de la CSG !
Par ailleurs, au 1er janvier 2018, le taux de la CSG sur les salaires augmentent de +1,7 % pour être porté au taux global de 9,2 %, soit 2,4 % de CSG non déductibles et 6,8 % de CSG déductibles. La base de la CSG reste identique, c’est-à-dire 98,25 % de la rémunération augmentée des contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Hausse des salaires nets…
La mesure combine donc les baisses des parts salariales des cotisations maladie et chômage et la hausse de la CSG. Le Gouvernement la présente en indiquant qu’elle aboutit à un gain de salaire net de 21,90 € par mois, soit 263 € par an, pour une personne rémunérée au Smic.
Or, selon nos simulations, qui prennent en compte l’application de la mesure en deux temps, le gain mensuel pour un salarié rémunéré au Smic (9,76 €) s’éléverait à 7,49 € net par mois à compter du 1er janvier 2018 et 14,06 € net dès le 1er octobre 2018, soit un gain total de 109,60 € en 2018.
Il est aussi à noter que ces simulations ne prennent pas en compte l’augmentation de l’impôt sur le revenu du salarié qui découlera de l’augmentation de son salaire net.
2) Simplification du bulletin de paie
La simplification du bulletin de paie entre en vigueur au 1er janvier 2018 et répond à un objectif principal, le rendre compréhensible à chaque salarié. La version actuelle du bulletin de paie présente trop de lacunes : accumulation de mentions et d’intitulés, incompréhension du calcul du montant dû au salarié et payé par l’employeur.
La simplification du bulletin de paie pour les entreprises de moins de trois cents salariés doit intervenir au 1er janvier 2018, ce qui signifie que la première paye de janvier 2018 devra regrouper les cotisations sociales par "famille".
Les mentions impératives du bulletin de paie simplifié sont les suivants :
1) le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
2) le code APE et le numéro Siren de l’entreprise ;
3) l’intitulé de la convention collective applicable ;
4) le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
5) la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
6) la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° le montant de la rémunération brute du salarié ;
8) le montant, l’assiette et le taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ; mais aussi la nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées ci-dessus effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9) le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10) la date de paiement de cette somme ;
11) Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12) le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute ;
13) le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération brute et des cotisations et contributions patronales déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions ;
14) à compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source sera mentionné sur le bulletin de paie. Il mentionnera son assiette, son taux, son montant ainsi que la somme versée au salarié en l’absence de prélèvement à la source.
15) enfin la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
Par ailleurs, le bulletin doit inciter lisiblement le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Parmi les autres mentions à faire figurer sur le bulletin de paie, on relève qu’a été supprimée la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale (la caisse de MSA de Bourgogne dans notre secteur). Est ajouté en revanche le renvoi vers le site service-public.fr. Enfin, le décret supprime la possibilité de remise d’un récapitulatif annuel des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération.
Cet arrêté illustre aussi les informations qui seront désormais regroupées sur le bulletin de paie. Le modèle fixé par arrêté diffère selon que le salarié est cadre ou non cadre. L’information sociale de janvier 2018 du service Emploi & Paie précisera les détails de ces regroupements.
3) Hausse du PSS
Au 1er janvier, le Plafond de la Sécurité sociale (PSS) évolue lui aussi.
Fixé à 3.239 € en 2017, le plafond mensuel de la sécurité sociale est passé au 1er janvier 2018 à 3.311 €, soit une augmentation de +1,28 %. Ainsi, le plafond de la sécurité sociale est-il désormais fixé aux valeurs suivantes, en fonction de la périodicité de la paie.
Insérer ici le tableau ci-dessous
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service Emploi & Paie de la FDSEA de Saône-et-Loire, par téléphone au 03.85.29.56.50. ou par courriel à service.emploi@fdsea71.fr.
En matière d’emploi, le 1er janvier 2018 est loin d’être anodin…

Début d’année chargé du côté de l’emploi… Fait le plus marquant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui prévoit la suppression des parts salariales des cotisations d’assurance Maladie et d’assurance Chômage contre une augmentation de la CSG… Mais il faut aussi compter avec la hausse du Smic, la simplification du bulletin de paie…
1) Les faits marquants
En 2017, la part salariale de la cotisation maladie s’élevait à 0,75 % de la rémunération brute du salarié et l’assurance chômage à 2,40 %. Le projet prévoit la suppression de ces cotisations en deux temps :
- au 1er janvier 2018 : la suppression de la part salariale de la cotisation maladie de 0,75 % et la baisse de la cotisation salariale chômage à hauteur de 0,95 % ;
- puis au 1er octobre 2018 : la suppression du reliquat de la part salariale de la cotisation chômage de 0,95 %, laquelle sera donc totalement supprimée à cette date.
La part salariale de la cotisation Maladie due par les salariés qui ne sont pas fiscalement domicilié en France de 5,5 % n’est toutefois pas concernée, ces salariés n’étant pas redevables de la CSG !
Par ailleurs, au 1er janvier 2018, le taux de la CSG sur les salaires augmentent de +1,7 % pour être porté au taux global de 9,2 %, soit 2,4 % de CSG non déductibles et 6,8 % de CSG déductibles. La base de la CSG reste identique, c’est-à-dire 98,25 % de la rémunération augmentée des contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Hausse des salaires nets…
La mesure combine donc les baisses des parts salariales des cotisations maladie et chômage et la hausse de la CSG. Le Gouvernement la présente en indiquant qu’elle aboutit à un gain de salaire net de 21,90 € par mois, soit 263 € par an, pour une personne rémunérée au Smic.
Or, selon nos simulations, qui prennent en compte l’application de la mesure en deux temps, le gain mensuel pour un salarié rémunéré au Smic (9,76 €) s’éléverait à 7,49 € net par mois à compter du 1er janvier 2018 et 14,06 € net dès le 1er octobre 2018, soit un gain total de 109,60 € en 2018.
Il est aussi à noter que ces simulations ne prennent pas en compte l’augmentation de l’impôt sur le revenu du salarié qui découlera de l’augmentation de son salaire net.
2) Simplification du bulletin de paie
La simplification du bulletin de paie entre en vigueur au 1er janvier 2018 et répond à un objectif principal, le rendre compréhensible à chaque salarié. La version actuelle du bulletin de paie présente trop de lacunes : accumulation de mentions et d’intitulés, incompréhension du calcul du montant dû au salarié et payé par l’employeur.
La simplification du bulletin de paie pour les entreprises de moins de trois cents salariés doit intervenir au 1er janvier 2018, ce qui signifie que la première paye de janvier 2018 devra regrouper les cotisations sociales par "famille".
Les mentions impératives du bulletin de paie simplifié sont les suivants :
1) le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
2) le code APE et le numéro Siren de l’entreprise ;
3) l’intitulé de la convention collective applicable ;
4) le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
5) la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
6) la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° le montant de la rémunération brute du salarié ;
8) le montant, l’assiette et le taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ; mais aussi la nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées ci-dessus effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9) le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10) la date de paiement de cette somme ;
11) Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12) le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute ;
13) le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération brute et des cotisations et contributions patronales déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions ;
14) à compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source sera mentionné sur le bulletin de paie. Il mentionnera son assiette, son taux, son montant ainsi que la somme versée au salarié en l’absence de prélèvement à la source.
15) enfin la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
Par ailleurs, le bulletin doit inciter lisiblement le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Parmi les autres mentions à faire figurer sur le bulletin de paie, on relève qu’a été supprimée la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale (la caisse de MSA de Bourgogne dans notre secteur). Est ajouté en revanche le renvoi vers le site service-public.fr. Enfin, le décret supprime la possibilité de remise d’un récapitulatif annuel des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération.
Cet arrêté illustre aussi les informations qui seront désormais regroupées sur le bulletin de paie. Le modèle fixé par arrêté diffère selon que le salarié est cadre ou non cadre. L’information sociale de janvier 2018 du service Emploi & Paie précisera les détails de ces regroupements.
3) Hausse du PSS
Au 1er janvier, le Plafond de la Sécurité sociale (PSS) évolue lui aussi.
Fixé à 3.239 € en 2017, le plafond mensuel de la sécurité sociale est passé au 1er janvier 2018 à 3.311 €, soit une augmentation de +1,28 %. Ainsi, le plafond de la sécurité sociale est-il désormais fixé aux valeurs suivantes, en fonction de la périodicité de la paie.
Insérer ici le tableau ci-dessous
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service Emploi & Paie de la FDSEA de Saône-et-Loire, par téléphone au 03.85.29.56.50. ou par courriel à service.emploi@fdsea71.fr.