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Le projet de loi EGA modifiera le Code rural et le Code du commerce

Notre agence de presse, Agra Presse s’est procuré une version du projet de loi issu des États généraux de l’alimentation (EGA), déjà en discussion entre les acteurs fin décembre. Ses 19 articles sont encore débattus en interne avant une présentation au Conseil des ministres le 31 janvier. S’y retrouve l’ensemble des grandes thématiques annoncées par Édouard Philippe lors de la clôture des EGA :

Par Publié par Cédric Michelin

• Seuil de revente à perte

Dans l’article 1, il est écrit que « le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l’article L.442-2 du Code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les [denrées alimentaires] revendues en l’état au consommateur ». Cela s’appliquera « à titre expérimental et pour une durée de deux ans » et non dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer (article 17). Un rapport sera remis au Parlement par le gouvernement pour évaluer cette mesure au bout de six mois.

• Encadrement des promotions

« Les avantages promotionnels accordés ne doivent pas être supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur », selon l’article 2. De plus, « pour la vente de produits faisant l’objet d’avantages promotionnels qu’un fournisseur accorde au consommateur par le biais d’un distributeur […], le chiffre d’affaires annuel réalisé par le fournisseur avec ce même distributeur représente au maximum 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel annuel défini dans le contrat de vente ». Les sanctions pour non-respect de l’article sont aussi définies (75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale). L’article s’applique « à titre expérimental et pour une durée de deux ans », et un rapport d’évaluation sera remis au Parlement par le gouvernement au bout de six mois.

• Contrats et construction du prix

L’article 4 défini le « prix abusivement bas », soit « un prix de cession insuffisant pour couvrir les coûts de production, de transformation et de commercialisation du produit ». Il oblige à « réparer le préjudice causé » en faisant pratiquer par « son fournisseur des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles et pour les denrées alimentaires ».

L’article 5 développe et précise les conditions de la contractualisation : « La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits conforme aux dispositions ci-dessous peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel ». Et de préciser que le « contrat de vente écrit relatif à la cession de produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation » doit être proposé par le producteur, l’organisation de producteur (OP) ou l’association d’OP en cas de transfert de propriété, sinon un accord-cadre doit exister. Les éléments présents dans le contrat (volume, produits, dates, etc.) sont aussi précisés dans la loi, tout comme leur cession et leur renouvellement.

Les critères et modalités de détermination du prix dans ces contrats devront tenir compte « d’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts, d’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».

Par ailleurs, « les organisations interprofessionnelles reconnues définissent des indicateurs adaptés à la filière […] et des recommandations sur la manière de les prendre en compte dans les critères et modalités de détermination, de révision et de renégociation du prix » peut-on lire dans l’article 9.

L’article 10 énonce que l’Observatoire des prix et des marges élaborera « des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés ».

• Rénovation des relations commerciales

L’article 3 diminue le délai de renégociation d’un accord en cas de déclenchement de la clause de renégociation, passant de deux à un mois. La clause de renégociation doit aussi intégrer « un ou plusieurs indicateurs de prix des produits agricoles ou alimentaires, le cas échéant définis par accords interprofessionnels ». Les articles 6 et 7 concernent les contrôles et les sanctions en cas de non-respect des contrats ou des accords-cadres.

L’article 8 renforce le rôle du médiateur des relations commerciales qui pourra « demander tout élément nécessaire à la médiation ».

L’article 11 précise qu’un rapport sera remis au Parlement dans un délai de trois ans pour évaluer l’impact de ses mesures (article 5 à 10).

• Aggravation des sanctions en cas de maltraitance animale

L’article 15 prévoit des sanctions plus importantes en cas de manquement au bien-être animal avec un délai passant de six mois à un an d’emprisonnement, accompagné d’une amende de 15 000 € au lieu de 7 500 €.

• Plus de « local » dans la restauration collective

L’article 14 qui doit rentrer en vigueur en 2020, selon l’article 19, prévoit qu’« une part significative de produits acquis en prenant en compte le cycle de vie du produit ou issus de l’agriculture biologique » doit entrer dans l’approvisionnement des restaurants des établissements publics (école, hôpitaux, prisons, etc.). Un décret précisera par la suite les « modalités de suivi » et « le pourcentage de produits acquis devant entrer dans la composition des repas ».

• Amélioration de la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire

L’article 16 défini les objectifs de la lutte contre la précarité alimentaire. Il précise qu’un décret permettra de définir qui pourra « recevoir des contributions publiques à la mise en œuvre de l’aide alimentaire » et comment.

L’article 12 prévoit par ordonnance, dans un délai d’un an, d’élargir à « l’ensemble des opérateurs du secteur alimentaire et de la restauration collective » les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire et « de rendre public » cet engagement.

• Interdiction de promotions sur les produits phytosanitaires

L’article 18 interdit toute « remise », « ristourne » ou « rabais » ainsi que tout « échantillon gratuit » délivré avec un achat lors de la vente de produits phytosanitaires. « Toute pratique commerciale visant à contourner directement ou indirectement cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits, est prohibée ». Les sanctions financières sont également définies dans l’article (15 000 € pour une personne physique, 75 000 € pour une personne morale et astreinte journalière de 1 000 €).

• Nettoyage du code du commerce et amélioration de la transparence

L’article 13 permet au gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, de prendre les ordonnances nécessaires pour « modifier le Titre IV du Livre IV du Code de commerce afin d’en améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité des dispositions relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ». Délais de paiement, révision de la composition de la Commission d’examen des pratiques commerciales, disposition des conditions générales de ventes, etc. seront révisés ou précisés par ordonnances.

• Séparation du conseil et de la vente dans les produits phytosanitaires

L’article 12 prévoit de définir précisément, par ordonnance dans les six mois, les activités de conseils possibles lors de la vente de produits phytosanitaires.

• Renforcement du rôle du médiateur de la coopération

« Renforcer l’efficacité du médiateur de la coopération agricole » et « modifier son mode de nomination et adapter les règles de gouvernance du Haut conseil de la coopération agricole » sont prévus par ordonnance, dans les six mois, grâce par l’article 12.

• Renforcement de la transparence dans la redistribution des gains des coopératives

Des ordonnances, à paraître dans les six mois (article 12) permettront de « définir les conditions de départ des associés des coopérateurs et renforcer la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs, et prévoir des sanctions permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions ».