NGT : accord sans la traçabilité mais avec des brevets
Très attendu – ou craint selon les points de vue –, un accord interinstitutionnel a été trouvé dans la nuit du 3 au 4 décembre sur la libéralisation de la réglementation encadrant les nouvelles techniques de sélection génomiques. Le compromis reprend les grandes lignes de la position des États membres écartant la plupart des demandes portées par le Parlement européen : étiquetage tout au long de la chaîne alimentaire et interdiction des brevets. Les eurodéputés impliqués dans les pourparlers ont seulement réussi à imposer des critères de définition plus stricts. Le vote du Parlement européen, prévu autour du mois de mars, promet d’être serré, les groupes politiques étant très divisés sur le dossier.
Deux ans et demi après la proposition de la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont trouvé dans la nuit du 3 au 4 décembre un accord sur l’encadrement des nouvelles techniques de sélection génomiques (NGT). Un compromis qui reprend les grandes lignes de la position des États membres, le Parlement n’ayant au final que peu pesé dans les pourparlers, ses principales demandes – sur les brevets et la traçabilité notamment – ayant toutes été écartées.
Les deux points à l’ordre du jour de la dernière session de pourparlers étaient justement les brevets et l’étiquetage. À l’arrivée, les plantes NGT de catégorie 1, considérées comme équivalentes à des variétés issues de la sélection conventionnelle, ne seront pas étiquetées tout au long de la chaîne d’approvisionnement (seulement les semences) et ne se verront pas imposer de mesures de suivi post-autorisation. Et elles pourront aussi se voir octroyer des brevets.
Au fil des différentes rencontres en trilogue qui se sont tenues depuis le mois de mai, d’autres éléments centraux de la proposition ont été convenus : les définitions des différentes catégories de NGT tout d’abord, les critères de durabilité ou encore les conditions de leur interdiction dans le secteur du bio.
Des critères renforcés
Revenons d'abord aux bases : l’accord trouvé couvre les plantes présentant des modifications de leur matériel génétique via les techniques de mutagenèse dirigée ainsi que les insertions de gène provenant de la même espèce (cisgénèse). Pour qu’une plante soit considérée comme NGT de catégorie 1 - échappant donc aux obligations de la réglementation OGM -, les modifications génétiques apportées ne devront pas dépasser les 20 nucléotides (insertion ou substitution). Et ces modifications ne devront pas non plus créer de protéine chimérique, c’est-à-dire de protéines absentes des espèces initiales, ni interrompre un gène endogène.
De plus, il a été convenu, lors d’une précédente session de négociation mi-novembre, d’établir une liste négative de critères qui exclut les variétés les possédant de la catégorie 1 de NGT, en particulier la résistance aux herbicides et la « production d’une substance insecticide connue ». Les autorités nationales seront chargées de vérifier que les plantes NGT appartiennent à cette première catégorie, mais leur descendance n’aura plus besoin d’être vérifiée ultérieurement.
Les variétés qui ne répondront pas à l’ensemble de ces critères seront classées dans la catégorie 2. Elles seront donc soumises, comme les OGM, à une procédure d’autorisation de mise sur le marché, et à des obligations de traçabilité, d’étiquetage et de surveillance. Comme pour les OGM, les États membres pourront s’opposer à la mise en culture de plantes NGT-2 sur leur territoire. Ils auront aussi la possibilité d’introduire un étiquetage volontaire indiquant la finalité de la modification génétique.
L’eurodéputé Pascal Canfin, négociateur pour son groupe Renew (centre) sur ce dossier qui se dit très satisfait du compromis trouvé, se félicite pour ces critères, en particulier ceux concernant les variétés résistantes aux herbicides. « Comme le règlement couvre à la fois les semences et les produits, c’est l’ensemble de la production brésilienne par exemple (où des NGT résistants aux herbicides sont utilisés) qui sera étiquetée comme des OGM classiques », souligne-t-il.
Traçabilité limitée
Contrairement à la position adoptée initialement par le Parlement européen au printemps 2024 – détail important, car avant les élections européennes qui ont depuis conduit à un basculement la majorité largement vers la droite –, l’accord final ne prévoit aucune règle de traçabilité supplémentaire. Seules les semences seront donc étiquetées comme NGT (quelle que soit la catégorie) mais les produits jusqu’au consommateur n’en porteront aucune mention dans le cas de NGT-1.
Le secteur du bio, comme celui-ci l’avait exigé lors des consultations précédant la proposition, ne pourra pas avoir recours à ces NGT. Mais du fait de l’absence de traçabilité, les produits bio pourront faire face à une "contamination" au champ. « C’est la même chose que pour les pesticides, tempère Pascal Canfin, si des traces d’une molécule interdite utilisée par un voisin se retrouvent dans un produit bio, cela ne pose pas de problème, car c’est le mode de production qui est certifié, pas le produit final », puisque le cahier des charges AB prévoit une obligation de moyens, mais pas de résultats.
Un point toutefois n’a pas été réglé. Les transformateurs sont autorisés par le règlement bio à avoir recours, dans certaines conditions, à une part de produits conventionnels s’ils ne trouvent pas à s’approvisionner en bio. Or, avec l’arrivée des NGT, la Commission européenne va devoir - d’ici deux à trois ans - analyser la situation avec les transformateurs pour éventuellement réviser le règlement bio afin de s’assurer que ces variétés n’entrent pas dans la chaîne de production.
Brevets autorisés
Probablement le point le plus sensible des discussions depuis le départ : la question des brevets. Le Parlement européen s’était clairement prononcé contre leur octroi à tous les NGT quelle qu’en soit la catégorie. Mais, là encore, les États membres ont eu le dernier mot. L’accord prévoit d’autoriser l’octroi de brevets aux variétés de catégorie 1. Les obtenteurs demandant une approbation seraient seulement tenus de divulguer tous les brevets connexes dont ils ont connaissance. De plus, un code de bonne conduite autorisant les obtenteurs à conclure des accords de licence sera publié par la Commission européenne sous 18 mois.
Un an après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission européenne sera tenue de publier une étude sur l’impact des brevets sur la concentration du secteur, la disponibilité des semences pour les agriculteurs et les modalités d’accès des obtenteurs aux plantes NGT brevetées. Si besoin, des mesures correctives seront proposées.
« Sans brevet, pas de NGT, il faut être clair, affirme Pascal Canfin. Les start-up ne développeront jamais de nouvelles semences sans cette protection, car elles n’ont pas les moyens de distribution des grands semenciers, donc sans brevet, jamais elles n’investiront ». Cependant, l'eurodéputé convient que si une trop grande concentration est observée au bout d’un certain nombre d’années, « il faudra rouvrir le texte pour éventuellement rendre les accords de licence obligatoires ». C’était, au cours des négociations, une ligne rouge pour le Conseil de l’UE qui estimait que cela allait bien au-delà du droit de la propriété intellectuelle.
Incertitude au Parlement européen
Cet accord doit désormais recevoir l’aval des colégislateurs et en particulier du Parlement européen lors d’un vote potentiellement en mars qui promet d’être serré, admet Pascal Canfin. En effet, les groupes politiques sont très divisés sur ce sujet et devraient voter en ordre dispersé. Verdict en mars.
En attendant, c'est un accord « historique », clament déjà les organisations et coopératives agricoles de l’UE (Copa-Cogeca). Le Copa-Cogeca promet néanmoins de se montrer vigilant sur l’accès à ces innovations « pour les petits obtenteurs et la sécurité juridique du privilège agricole ». Le lobby européen des semences, Euroseeds, salue aussi le règlement, mais regrette les nombreux éléments supplémentaires ajoutés au texte, qui risquent d’avoir un impact « sur les coûts et la charge administrative, tant pour les opérateurs que pour les autorités ».