OGM : la mutagénèse exemptée d’obligations, mais le principe de précaution admis
La Cour de justice de l’UE est interrogée sur la validité de l’exemption dont bénéficient les plantes issues de la technique de mutagénèse en regard de la directive OGM. Son avocat général estime que cette exemption est valide. Par contre, il indique que la législation européenne devrait être mise à jour pour tenir compte des avancées technologiques telles les nouvelles techniques de sélection sur lesquelles la Commission de Bruxelles doit statuer.

Dans ses conclusions du 18 janvier sur la question des plantes issues de la technique de mutagénèse, l’avocat général de la Cour de justice de l’UE rappelle que ces organismes – dont certains peuvent être des OGM – sont par principe exemptés des obligations prévues par la directive sur les OGM (évaluation de la sécurité sanitaire, vote des États membres…). Néanmoins, estime l’avocat général, qui répond au recours introduit par la Confédération paysanne et huit autres associations auprès du Conseil d’État français, les États membres sont libres d’adopter des mesures réglementant ces organismes au niveau national.
Utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant
Dans le détail, l’avocat général rappelle que la directive n’exige pas que de l’ADN étranger soit inséré dans un organisme pour que ce dernier puisse être qualifié d’OGM mais indique uniquement que le matériel génétique doit avoir été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement. Le caractère ouvert de cette définition permet d’inclure dans la définition des OGM des organismes obtenus par d’autres méthodes que la transgénèse. Seulement, les techniques de mutagénèse sont exemptées à condition entre autres qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant.
Aucun élément n’est susceptible d’affecter la validité de l’exemption dont bénéficie la mutagénèse, assure-t-il. Ce qui n’empêche pas que les États membres puissent effectivement aller au-delà de ce que prévoit la directive OGM et décider de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse aux obligations imposées par cette directive ou à des règles purement nationales.
Pour répondre à la question de la Confédération paysanne, qui participe régulièrement à la destruction illégale de parcelles cultivées avec des plantes issues de la mutagénèse (notamment du tournesol), la France pourrait très bien interdire ces plantes.
La question des nouvelles techniques de sélection en filigrane
Le jugement, très attendu, de la Cour, qui suit généralement les conclusions de son avocat général, devrait intervenir dans les prochains mois. Il aura des conséquences sur la décision de la Commission européenne concernant les nouvelles techniques de sélection (NBT) pour lesquelles Bruxelles doit déterminer si elles tombent, ou non, dans le champ d’application de la directive OGM (1). Dans ses conclusions, l’avocat général souligne notamment que le législateur est obligé de maintenir sa réglementation raisonnablement à jour. Et, précise-t-il, cette obligation devient essentielle dans les domaines et questions couverts par le principe de précaution, de sorte que la validité d’un acte de l’Union tel que la directive OGM ne doit pas être appréciée uniquement au regard des faits et connaissances existant au moment de son adoption, mais également au regard de l’obligation consistant à maintenir la législation à jour.
Bruxelles, qui souhaiterait s’en tenir à une interprétation juridique pour statuer sur les NBT, pourrait être obligée de rouvrir la directive OGM, avec tous les débats que cela promet.
OGM : la mutagénèse exemptée d’obligations, mais le principe de précaution admis

Dans ses conclusions du 18 janvier sur la question des plantes issues de la technique de mutagénèse, l’avocat général de la Cour de justice de l’UE rappelle que ces organismes – dont certains peuvent être des OGM – sont par principe exemptés des obligations prévues par la directive sur les OGM (évaluation de la sécurité sanitaire, vote des États membres…). Néanmoins, estime l’avocat général, qui répond au recours introduit par la Confédération paysanne et huit autres associations auprès du Conseil d’État français, les États membres sont libres d’adopter des mesures réglementant ces organismes au niveau national.
Utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant
Dans le détail, l’avocat général rappelle que la directive n’exige pas que de l’ADN étranger soit inséré dans un organisme pour que ce dernier puisse être qualifié d’OGM mais indique uniquement que le matériel génétique doit avoir été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement. Le caractère ouvert de cette définition permet d’inclure dans la définition des OGM des organismes obtenus par d’autres méthodes que la transgénèse. Seulement, les techniques de mutagénèse sont exemptées à condition entre autres qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant.
Aucun élément n’est susceptible d’affecter la validité de l’exemption dont bénéficie la mutagénèse, assure-t-il. Ce qui n’empêche pas que les États membres puissent effectivement aller au-delà de ce que prévoit la directive OGM et décider de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse aux obligations imposées par cette directive ou à des règles purement nationales.
Pour répondre à la question de la Confédération paysanne, qui participe régulièrement à la destruction illégale de parcelles cultivées avec des plantes issues de la mutagénèse (notamment du tournesol), la France pourrait très bien interdire ces plantes.
La question des nouvelles techniques de sélection en filigrane
Le jugement, très attendu, de la Cour, qui suit généralement les conclusions de son avocat général, devrait intervenir dans les prochains mois. Il aura des conséquences sur la décision de la Commission européenne concernant les nouvelles techniques de sélection (NBT) pour lesquelles Bruxelles doit déterminer si elles tombent, ou non, dans le champ d’application de la directive OGM (1). Dans ses conclusions, l’avocat général souligne notamment que le législateur est obligé de maintenir sa réglementation raisonnablement à jour. Et, précise-t-il, cette obligation devient essentielle dans les domaines et questions couverts par le principe de précaution, de sorte que la validité d’un acte de l’Union tel que la directive OGM ne doit pas être appréciée uniquement au regard des faits et connaissances existant au moment de son adoption, mais également au regard de l’obligation consistant à maintenir la législation à jour.
Bruxelles, qui souhaiterait s’en tenir à une interprétation juridique pour statuer sur les NBT, pourrait être obligée de rouvrir la directive OGM, avec tous les débats que cela promet.