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Emploi de main-d’œuvre

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

Entraide familiale, bénévolat, coup de main occasionnel, entraide entre viticulteurs, prêt de main-d’œuvre… Comment s’y retrouver ? Après avoir consacré un dossier dans notre édition du 10 août sur le volet social, le service Emploi & Paye cette semaine passe en revue ces différentes possibilités et les analyses au regard de la réglementation sociale en vigueur. Pour que tout pendant ces vendanges 2017 se passe le plus sereinement possible.

Par Publié par Cédric Michelin
Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

On le sait, les organismes de contrôle sont fréquemment amenés à prononcer des sanctions pour travail dissimulé alors que l'exploitant pensait pouvoir recourir à l'aide de parents proches ou de son épouse lorsque celle-ci, employée à temps plein en dehors de l'entreprise, n'a pas adoptée le statut de conjoint collaborateur…

L'interprétation parfois subjective des faits par les contrôleurs semble laisser les entrepreneurs dans une certaine insécurité juridique lorsqu'ils ont recours à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles comme, par exemple, dans le secteur viticole où la période des vendanges est propice à l'entraide bénévole entre membres de la famille.

„ Entraide familiale, ce qu’il faut savoir

Par "Entraide familiale", on entend l’aide ou l’assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte entre membres d’une même famille.

L'entraide se limite au cercle familial proche, c'est-à-dire entre les parents au premier degré (père/mère, fils/fille).

Le travail du parent ne doit pas répondre aux caractéristiques suivantes :

-       un travail régulier, constant et habituel ;

-       des conditions de travail analogues à celles des autres salariés ;

-       une rémunération (en nature le cas échéant) en rapport avec la qualification et dépassant l’obligation alimentaire légale ;

-       un lien de subordination avec le chef d’entreprise ;

-       le travail fourni se substitue à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise.

„ Quant au bénévolat…

Encore appelé "coup de main occasionnel", qu’en est-il du bénévolat dans tout ça ?

Il n’existe pas de définition légale du bénévolat. Selon la jurisprudence, le bénévole apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé. Il s’agit donc d’une aide inopinée et non rémunérée susceptible d’être apportée par toute personne proche (voisins, amis, parents...) extérieure ou non à la profession ou au cercle familial.

C’est le cas d’une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.

Pour exister, le bénévolat doit inclure une prestation qui est strictement gratuite (sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature) et intentionnelle.

Le bénévole ne relève d'aucun régime juridique spécifique et ne bénéficie d'aucune protection sociale au titre de cette activité. Il ne peut donc prétendre, dans ce cadre, en cas d'accident, à une prise en charge au titre d'un accident professionnel.

Par rapport au contrat de travail normal et outre le fait qu’il soit à titre gratuit, le bénévolat se distingue en raison du lien de subordination qui est absent ou amoindrit entre le bénévole et le bénéficiaire.

Pour l’administration, il s’agit d’une aide de courte durée, non sollicitée, spontanée et désintéressée, sans effet utile pour celui qui en bénéficie. Le statut de bénévolat ne peut pas exister lorsqu’il est exercé au profit d’une entreprise à but lucratif, surtout si elle est constituée sous forme sociétaire. La jurisprudence exclut de ce fait le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…).

Pour être précis, le statut du bénévole n’est pas adapté aux vendanges. Et, dans ce cas, l’exploitant s’expose à une requalification en emploi salarié dissimulé.

„ Et l’entraide ?

Seule prévaut clairement l’existence de l’entraide entre agriculteurs. Mais dès lors, qu’en est-il dans ce domaine ?

Dans le cadre de l’entraide, tant le prestataire que le bénéficiaire de l'entraide restent responsables des accidents survenus à eux-mêmes. Toutefois, dès qu'un accident fera intervenir un véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter sera appliquée. Ainsi pourra-t-il y avoir réparation dès lors qu’un véhicule et/ou son utilisation sont en cause.

L’entraide suppose une réciprocité des services rendus. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière. Le bénéficiaire de l’entraide peut rembourser tout ou partie des frais engagés. Lorsque l’échange n’est pas équivalent, une des parties peut devoir à l’autre une indemnisation, appelée soulte d’entraide.

Cependant, le prestataire doit contracter une assurance "responsabilité civile" pour les dommages pouvant être occasionnés par ces derniers à l’occasion du service rendu.

„ Le coup de main bénévole du retraité agricole

Il faut aussi aborder la question de la pratique du "coup de mai" bénévole donnée par un retraité agricole sur son ancienne exploitation en cas de transmission familiale. Cela représente une autre forme de collaboration fréquente.

Cette pratique fait l’objet d’une tolérance administrative de la part de la MSA si toutefois elle n’excède pas 10 à 15 heures hebdomadaires.

Si la transmission s’effectue hors cadre familial, alors le retraité doit obligatoirement avoir conservé la parcelle de subsistance. Dans ce cas, le coup de main est alors considéré comme de l’entraide et imposeà ce titre  un échange de services réciproques.

Il est à noter que s’agissant des agriculteurs préretraités, la réglementation communautaire exclut catégoriquement toute forme possible de coup de main ou d’entraide.

„ Le "woofing"

On constate également une tendance au développement, chez les jeunes et les étudiants principalement, du travail bénévole au sein d’exploitations agricoles. Désignée aussi par l’anglicisme "Wwoofing" ou "Woofing", cette pratique rassemble des jeunes volontaires désireux de découvrir - au plus près du terrain - les modes de vie et de travail agricoles, en participant délibérément à des récoltes sans recevoir aucune rétribution pour leur activité bénévole.

Pour l’administration française, l’œnotouriste est un client et dans ce cas, c’est alors le viticulteur qui lui doit une prestation. A ce titre, le touriste ne peut en aucun cas fournir un travail subordonné. Cette pratique peut s’apparenter à de la fausse prestation de service ou à du faux-bénévolat.

„ Quid du prêt de main-d’œuvre ?

Egalement appelé "mise à disposition", le prêt de main-d’œuvre est le fait pour un employeur de mettre à disposition l’un de ses salariés au profit d’un autre professionnel.

Un contrat de travail existe entre le salarié et l’employeur qui met à disposition le salarié. Et le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise qui prête la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’accord du salarié doit au préalable être recueilli et un avenant à son contrat de travail doit impérativement être rédigé pour préciser les conditions matérielles de cette mise à disposition. L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent aussi signer une convention de mise à disposition précisant la durée de la mise à disposition, l’identité et qualification du salarié, le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

Attention : le prêt de main-d’œuvre doit être réalisé dans des conditions financières exactes : seuls seront pris en compte les coûts chargés du salarié et ses frais de déplacement.

„ Le cas de l’auto-entreprenariat

L’auto-entreprenariat est impossible pour le secteur agricole, à une seule exception. En effet, depuis le 22 mars 2012, la loi de simplification du droit permet aux exploitants agricoles de passer les activités non salariées qu'ils peuvent effectuer en parallèle de la gestion de leur activité principale sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Concrètement, cela signifie qu'une personne qui exerce une activité agricole à titre principal peut exercer une activité secondaire indépendante, de nature commerciale, artisanale ou libérale et bénéficier du régime de l'auto-entreprise si cette activité y est éligible.

Toutefois, dans le cadre des vendanges, l’auto-entreprenariat est à exclure car, à la différence du salariat, l’auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n’a donc aucun lien de subordination avec son client. Il est lié par une obligation de résultat mais conserve toute liberté quant aux moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Suivre une équipe de vendangeurs, travailler en fonction de leurs horaires et être sous la responsabilité hiérarchique de l’exploitant, excluent de ce fait toute possibilité d’auto-entreprenariat.

„ Les entreprises de travail temporaire

La prestation de service consiste à déléguer tout ou partie des travaux d’une exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire de service est un professionnel indépendant, qui signe avec l’exploitant un contrat de prestations de service à la carte.

La rémunération du prestataire de service doit être fixée en fonction de l’importance des travaux et non pas des heures de travail.

Le prestataire emploie lui-même son personnel et l’encadre. Un contrat de prestation de services qui permet d’établir clairement les obligations de chacun et les conditions de la prestation.

Néanmoins, il appartient à l’entreprise qui a recours à un prestataire ou un sous-traitant pour un montant supérieur à 3.000 € de réaliser un certain nombre de vérifications préalables à son intervention… Ainsi, l’entreprise doit-elle s'assurer, lors de la conclusion du contrat et jusqu'à la fin de son exécution, que celle avec laquelle elle contracte a procédé ou procède :

-       à son immatriculation au Registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

-       à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ;

-       à la délivrance du bulletin de paye et à la déclaration conforme du nombre d'heures travaillées ;

-       aux déclarations sociales et fiscales.

✓ Attention aux obligations de vigilance et de responsabilité du donneur d’ordre (loi du 10 juillet 2015 et décret du 30 mars 2015)

En plus des vérifications préalables énoncées ci-dessus, l’exploitant doit désormais également s’assurer que les salariés du prestataire sont logés dans des conditions conformes à la dignité humaine, que la législation du travail est respectée (salaire, durée du travail, congés payés…). En ce qui concerne les manquements relatifs au salaire, l’exploitant en tant que donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, des indemnités et des charges dues.

De plus, et ce de manière plus globale en cas de manquement à ces obligations, le prestataire et l’exploitant en tant que donneur d'ordre sont passibles d'une amende administrative de 2.000 € par salarié détaché (ou 4.000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10.000 €.

✓ Attestation de vigilance

Pour vérifier que son cocontractant s'acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales pour tous les salariés, le donneur d’ordre doit obtenir du prestataire extérieur une "attestation de vigilance" sécurisée. Cette attestation peut être obtenue auprès de la MSA et mentionne, au titre du dernier mois ou trimestre pour lequel les cotisations ont été versées :

-       l'identification de l'entreprise ;

-       le nombre de salariés déclarés ;

-       le total des rémunérations déclarées.

Cette obligation de vigilance est à renouveler tous les six mois. Elle vaut tant pour des prestataires établis en France qu’à l’étranger.

✓ Vérification de l’authenticité de l’attestation de vigilance

L’authenticité de cette attestation peut se faire par voie dématérialisée ; la vérification se fait au moyen d’un code sécurité, lequel est obligatoirement mentionné sur l’attestation.

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime agricole (ETA), le donneur d’ordre peut vérifier l’attestation de vigilance qui lui a été remise sur le site de la MSA à l’adresse suivante : www.msa.fr/lfr/web/msa/verification-attestations

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime général et de l’Urssaf, il suffit d’aller sur le site de l’Urssaf : http://www.urssaf.fr/.

Pour les prestataires étrangers n’ayant pas d’établissement en France, l’authenticité de l’attestation remise peut être vérifiée auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE). Si l’entreprise relève du régime agricole, la vérification se fait auprès de la MSA d’Alsace.

✓ En cas de défaut de mise à disposition ou de validité de l’attestation : responsabilité

Si l’attestation n’est pas remise ou n’est pas valide, le donneur d’ordre doit mettre en demeure son prestataire de lui remettre l’attestation de vigilance ou une attestation valide. Il peut, le cas échéant, chercher à rompre le contrat conclu avec le prestataire.

Si le donneur d’ordre poursuit malgré tout la relation contractuelle, l’exploitant pourra être tenu solidairement au paiement des cotisations et pénalités et majorations dues par le prestataire :

-       verbalisé pour travail dissimulé ;

-       ou si le donneur d’ordre est condamné pénalement pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé.

Enfin, le donneur d’ordre peut, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales s’il n’a pas obtenu l’attestation ou si elle n’est pas valide.

Le décret du 5 mai 2017 renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordres lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de service internationale.

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

On le sait, les organismes de contrôle sont fréquemment amenés à prononcer des sanctions pour travail dissimulé alors que l'exploitant pensait pouvoir recourir à l'aide de parents proches ou de son épouse lorsque celle-ci, employée à temps plein en dehors de l'entreprise, n'a pas adoptée le statut de conjoint collaborateur…

L'interprétation parfois subjective des faits par les contrôleurs semble laisser les entrepreneurs dans une certaine insécurité juridique lorsqu'ils ont recours à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles comme, par exemple, dans le secteur viticole où la période des vendanges est propice à l'entraide bénévole entre membres de la famille.

„ Entraide familiale, ce qu’il faut savoir

Par "Entraide familiale", on entend l’aide ou l’assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte entre membres d’une même famille.

L'entraide se limite au cercle familial proche, c'est-à-dire entre les parents au premier degré (père/mère, fils/fille).

Le travail du parent ne doit pas répondre aux caractéristiques suivantes :

-       un travail régulier, constant et habituel ;

-       des conditions de travail analogues à celles des autres salariés ;

-       une rémunération (en nature le cas échéant) en rapport avec la qualification et dépassant l’obligation alimentaire légale ;

-       un lien de subordination avec le chef d’entreprise ;

-       le travail fourni se substitue à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise.

„ Quant au bénévolat…

Encore appelé "coup de main occasionnel", qu’en est-il du bénévolat dans tout ça ?

Il n’existe pas de définition légale du bénévolat. Selon la jurisprudence, le bénévole apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé. Il s’agit donc d’une aide inopinée et non rémunérée susceptible d’être apportée par toute personne proche (voisins, amis, parents...) extérieure ou non à la profession ou au cercle familial.

C’est le cas d’une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.

Pour exister, le bénévolat doit inclure une prestation qui est strictement gratuite (sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature) et intentionnelle.

Le bénévole ne relève d'aucun régime juridique spécifique et ne bénéficie d'aucune protection sociale au titre de cette activité. Il ne peut donc prétendre, dans ce cadre, en cas d'accident, à une prise en charge au titre d'un accident professionnel.

Par rapport au contrat de travail normal et outre le fait qu’il soit à titre gratuit, le bénévolat se distingue en raison du lien de subordination qui est absent ou amoindrit entre le bénévole et le bénéficiaire.

Pour l’administration, il s’agit d’une aide de courte durée, non sollicitée, spontanée et désintéressée, sans effet utile pour celui qui en bénéficie. Le statut de bénévolat ne peut pas exister lorsqu’il est exercé au profit d’une entreprise à but lucratif, surtout si elle est constituée sous forme sociétaire. La jurisprudence exclut de ce fait le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…).

Pour être précis, le statut du bénévole n’est pas adapté aux vendanges. Et, dans ce cas, l’exploitant s’expose à une requalification en emploi salarié dissimulé.

„ Et l’entraide ?

Seule prévaut clairement l’existence de l’entraide entre agriculteurs. Mais dès lors, qu’en est-il dans ce domaine ?

Dans le cadre de l’entraide, tant le prestataire que le bénéficiaire de l'entraide restent responsables des accidents survenus à eux-mêmes. Toutefois, dès qu'un accident fera intervenir un véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter sera appliquée. Ainsi pourra-t-il y avoir réparation dès lors qu’un véhicule et/ou son utilisation sont en cause.

L’entraide suppose une réciprocité des services rendus. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière. Le bénéficiaire de l’entraide peut rembourser tout ou partie des frais engagés. Lorsque l’échange n’est pas équivalent, une des parties peut devoir à l’autre une indemnisation, appelée soulte d’entraide.

Cependant, le prestataire doit contracter une assurance "responsabilité civile" pour les dommages pouvant être occasionnés par ces derniers à l’occasion du service rendu.

„ Le coup de main bénévole du retraité agricole

Il faut aussi aborder la question de la pratique du "coup de mai" bénévole donnée par un retraité agricole sur son ancienne exploitation en cas de transmission familiale. Cela représente une autre forme de collaboration fréquente.

Cette pratique fait l’objet d’une tolérance administrative de la part de la MSA si toutefois elle n’excède pas 10 à 15 heures hebdomadaires.

Si la transmission s’effectue hors cadre familial, alors le retraité doit obligatoirement avoir conservé la parcelle de subsistance. Dans ce cas, le coup de main est alors considéré comme de l’entraide et imposeà ce titre  un échange de services réciproques.

Il est à noter que s’agissant des agriculteurs préretraités, la réglementation communautaire exclut catégoriquement toute forme possible de coup de main ou d’entraide.

„ Le "woofing"

On constate également une tendance au développement, chez les jeunes et les étudiants principalement, du travail bénévole au sein d’exploitations agricoles. Désignée aussi par l’anglicisme "Wwoofing" ou "Woofing", cette pratique rassemble des jeunes volontaires désireux de découvrir - au plus près du terrain - les modes de vie et de travail agricoles, en participant délibérément à des récoltes sans recevoir aucune rétribution pour leur activité bénévole.

Pour l’administration française, l’œnotouriste est un client et dans ce cas, c’est alors le viticulteur qui lui doit une prestation. A ce titre, le touriste ne peut en aucun cas fournir un travail subordonné. Cette pratique peut s’apparenter à de la fausse prestation de service ou à du faux-bénévolat.

„ Quid du prêt de main-d’œuvre ?

Egalement appelé "mise à disposition", le prêt de main-d’œuvre est le fait pour un employeur de mettre à disposition l’un de ses salariés au profit d’un autre professionnel.

Un contrat de travail existe entre le salarié et l’employeur qui met à disposition le salarié. Et le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise qui prête la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’accord du salarié doit au préalable être recueilli et un avenant à son contrat de travail doit impérativement être rédigé pour préciser les conditions matérielles de cette mise à disposition. L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent aussi signer une convention de mise à disposition précisant la durée de la mise à disposition, l’identité et qualification du salarié, le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

Attention : le prêt de main-d’œuvre doit être réalisé dans des conditions financières exactes : seuls seront pris en compte les coûts chargés du salarié et ses frais de déplacement.

„ Le cas de l’auto-entreprenariat

L’auto-entreprenariat est impossible pour le secteur agricole, à une seule exception. En effet, depuis le 22 mars 2012, la loi de simplification du droit permet aux exploitants agricoles de passer les activités non salariées qu'ils peuvent effectuer en parallèle de la gestion de leur activité principale sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Concrètement, cela signifie qu'une personne qui exerce une activité agricole à titre principal peut exercer une activité secondaire indépendante, de nature commerciale, artisanale ou libérale et bénéficier du régime de l'auto-entreprise si cette activité y est éligible.

Toutefois, dans le cadre des vendanges, l’auto-entreprenariat est à exclure car, à la différence du salariat, l’auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n’a donc aucun lien de subordination avec son client. Il est lié par une obligation de résultat mais conserve toute liberté quant aux moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Suivre une équipe de vendangeurs, travailler en fonction de leurs horaires et être sous la responsabilité hiérarchique de l’exploitant, excluent de ce fait toute possibilité d’auto-entreprenariat.

„ Les entreprises de travail temporaire

La prestation de service consiste à déléguer tout ou partie des travaux d’une exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire de service est un professionnel indépendant, qui signe avec l’exploitant un contrat de prestations de service à la carte.

La rémunération du prestataire de service doit être fixée en fonction de l’importance des travaux et non pas des heures de travail.

Le prestataire emploie lui-même son personnel et l’encadre. Un contrat de prestation de services qui permet d’établir clairement les obligations de chacun et les conditions de la prestation.

Néanmoins, il appartient à l’entreprise qui a recours à un prestataire ou un sous-traitant pour un montant supérieur à 3.000 € de réaliser un certain nombre de vérifications préalables à son intervention… Ainsi, l’entreprise doit-elle s'assurer, lors de la conclusion du contrat et jusqu'à la fin de son exécution, que celle avec laquelle elle contracte a procédé ou procède :

-       à son immatriculation au Registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

-       à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ;

-       à la délivrance du bulletin de paye et à la déclaration conforme du nombre d'heures travaillées ;

-       aux déclarations sociales et fiscales.

✓ Attention aux obligations de vigilance et de responsabilité du donneur d’ordre (loi du 10 juillet 2015 et décret du 30 mars 2015)

En plus des vérifications préalables énoncées ci-dessus, l’exploitant doit désormais également s’assurer que les salariés du prestataire sont logés dans des conditions conformes à la dignité humaine, que la législation du travail est respectée (salaire, durée du travail, congés payés…). En ce qui concerne les manquements relatifs au salaire, l’exploitant en tant que donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, des indemnités et des charges dues.

De plus, et ce de manière plus globale en cas de manquement à ces obligations, le prestataire et l’exploitant en tant que donneur d'ordre sont passibles d'une amende administrative de 2.000 € par salarié détaché (ou 4.000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10.000 €.

✓ Attestation de vigilance

Pour vérifier que son cocontractant s'acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales pour tous les salariés, le donneur d’ordre doit obtenir du prestataire extérieur une "attestation de vigilance" sécurisée. Cette attestation peut être obtenue auprès de la MSA et mentionne, au titre du dernier mois ou trimestre pour lequel les cotisations ont été versées :

-       l'identification de l'entreprise ;

-       le nombre de salariés déclarés ;

-       le total des rémunérations déclarées.

Cette obligation de vigilance est à renouveler tous les six mois. Elle vaut tant pour des prestataires établis en France qu’à l’étranger.

✓ Vérification de l’authenticité de l’attestation de vigilance

L’authenticité de cette attestation peut se faire par voie dématérialisée ; la vérification se fait au moyen d’un code sécurité, lequel est obligatoirement mentionné sur l’attestation.

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime agricole (ETA), le donneur d’ordre peut vérifier l’attestation de vigilance qui lui a été remise sur le site de la MSA à l’adresse suivante : www.msa.fr/lfr/web/msa/verification-attestations

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime général et de l’Urssaf, il suffit d’aller sur le site de l’Urssaf : http://www.urssaf.fr/.

Pour les prestataires étrangers n’ayant pas d’établissement en France, l’authenticité de l’attestation remise peut être vérifiée auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE). Si l’entreprise relève du régime agricole, la vérification se fait auprès de la MSA d’Alsace.

✓ En cas de défaut de mise à disposition ou de validité de l’attestation : responsabilité

Si l’attestation n’est pas remise ou n’est pas valide, le donneur d’ordre doit mettre en demeure son prestataire de lui remettre l’attestation de vigilance ou une attestation valide. Il peut, le cas échéant, chercher à rompre le contrat conclu avec le prestataire.

Si le donneur d’ordre poursuit malgré tout la relation contractuelle, l’exploitant pourra être tenu solidairement au paiement des cotisations et pénalités et majorations dues par le prestataire :

-       verbalisé pour travail dissimulé ;

-       ou si le donneur d’ordre est condamné pénalement pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé.

Enfin, le donneur d’ordre peut, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales s’il n’a pas obtenu l’attestation ou si elle n’est pas valide.

Le décret du 5 mai 2017 renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordres lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de service internationale.

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

On le sait, les organismes de contrôle sont fréquemment amenés à prononcer des sanctions pour travail dissimulé alors que l'exploitant pensait pouvoir recourir à l'aide de parents proches ou de son épouse lorsque celle-ci, employée à temps plein en dehors de l'entreprise, n'a pas adoptée le statut de conjoint collaborateur…

L'interprétation parfois subjective des faits par les contrôleurs semble laisser les entrepreneurs dans une certaine insécurité juridique lorsqu'ils ont recours à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles comme, par exemple, dans le secteur viticole où la période des vendanges est propice à l'entraide bénévole entre membres de la famille.

„ Entraide familiale, ce qu’il faut savoir

Par "Entraide familiale", on entend l’aide ou l’assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte entre membres d’une même famille.

L'entraide se limite au cercle familial proche, c'est-à-dire entre les parents au premier degré (père/mère, fils/fille).

Le travail du parent ne doit pas répondre aux caractéristiques suivantes :

-       un travail régulier, constant et habituel ;

-       des conditions de travail analogues à celles des autres salariés ;

-       une rémunération (en nature le cas échéant) en rapport avec la qualification et dépassant l’obligation alimentaire légale ;

-       un lien de subordination avec le chef d’entreprise ;

-       le travail fourni se substitue à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise.

„ Quant au bénévolat…

Encore appelé "coup de main occasionnel", qu’en est-il du bénévolat dans tout ça ?

Il n’existe pas de définition légale du bénévolat. Selon la jurisprudence, le bénévole apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé. Il s’agit donc d’une aide inopinée et non rémunérée susceptible d’être apportée par toute personne proche (voisins, amis, parents...) extérieure ou non à la profession ou au cercle familial.

C’est le cas d’une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.

Pour exister, le bénévolat doit inclure une prestation qui est strictement gratuite (sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature) et intentionnelle.

Le bénévole ne relève d'aucun régime juridique spécifique et ne bénéficie d'aucune protection sociale au titre de cette activité. Il ne peut donc prétendre, dans ce cadre, en cas d'accident, à une prise en charge au titre d'un accident professionnel.

Par rapport au contrat de travail normal et outre le fait qu’il soit à titre gratuit, le bénévolat se distingue en raison du lien de subordination qui est absent ou amoindrit entre le bénévole et le bénéficiaire.

Pour l’administration, il s’agit d’une aide de courte durée, non sollicitée, spontanée et désintéressée, sans effet utile pour celui qui en bénéficie. Le statut de bénévolat ne peut pas exister lorsqu’il est exercé au profit d’une entreprise à but lucratif, surtout si elle est constituée sous forme sociétaire. La jurisprudence exclut de ce fait le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…).

Pour être précis, le statut du bénévole n’est pas adapté aux vendanges. Et, dans ce cas, l’exploitant s’expose à une requalification en emploi salarié dissimulé.

„ Et l’entraide ?

Seule prévaut clairement l’existence de l’entraide entre agriculteurs. Mais dès lors, qu’en est-il dans ce domaine ?

Dans le cadre de l’entraide, tant le prestataire que le bénéficiaire de l'entraide restent responsables des accidents survenus à eux-mêmes. Toutefois, dès qu'un accident fera intervenir un véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter sera appliquée. Ainsi pourra-t-il y avoir réparation dès lors qu’un véhicule et/ou son utilisation sont en cause.

L’entraide suppose une réciprocité des services rendus. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière. Le bénéficiaire de l’entraide peut rembourser tout ou partie des frais engagés. Lorsque l’échange n’est pas équivalent, une des parties peut devoir à l’autre une indemnisation, appelée soulte d’entraide.

Cependant, le prestataire doit contracter une assurance "responsabilité civile" pour les dommages pouvant être occasionnés par ces derniers à l’occasion du service rendu.

„ Le coup de main bénévole du retraité agricole

Il faut aussi aborder la question de la pratique du "coup de mai" bénévole donnée par un retraité agricole sur son ancienne exploitation en cas de transmission familiale. Cela représente une autre forme de collaboration fréquente.

Cette pratique fait l’objet d’une tolérance administrative de la part de la MSA si toutefois elle n’excède pas 10 à 15 heures hebdomadaires.

Si la transmission s’effectue hors cadre familial, alors le retraité doit obligatoirement avoir conservé la parcelle de subsistance. Dans ce cas, le coup de main est alors considéré comme de l’entraide et imposeà ce titre  un échange de services réciproques.

Il est à noter que s’agissant des agriculteurs préretraités, la réglementation communautaire exclut catégoriquement toute forme possible de coup de main ou d’entraide.

„ Le "woofing"

On constate également une tendance au développement, chez les jeunes et les étudiants principalement, du travail bénévole au sein d’exploitations agricoles. Désignée aussi par l’anglicisme "Wwoofing" ou "Woofing", cette pratique rassemble des jeunes volontaires désireux de découvrir - au plus près du terrain - les modes de vie et de travail agricoles, en participant délibérément à des récoltes sans recevoir aucune rétribution pour leur activité bénévole.

Pour l’administration française, l’œnotouriste est un client et dans ce cas, c’est alors le viticulteur qui lui doit une prestation. A ce titre, le touriste ne peut en aucun cas fournir un travail subordonné. Cette pratique peut s’apparenter à de la fausse prestation de service ou à du faux-bénévolat.

„ Quid du prêt de main-d’œuvre ?

Egalement appelé "mise à disposition", le prêt de main-d’œuvre est le fait pour un employeur de mettre à disposition l’un de ses salariés au profit d’un autre professionnel.

Un contrat de travail existe entre le salarié et l’employeur qui met à disposition le salarié. Et le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise qui prête la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’accord du salarié doit au préalable être recueilli et un avenant à son contrat de travail doit impérativement être rédigé pour préciser les conditions matérielles de cette mise à disposition. L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent aussi signer une convention de mise à disposition précisant la durée de la mise à disposition, l’identité et qualification du salarié, le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

Attention : le prêt de main-d’œuvre doit être réalisé dans des conditions financières exactes : seuls seront pris en compte les coûts chargés du salarié et ses frais de déplacement.

„ Le cas de l’auto-entreprenariat

L’auto-entreprenariat est impossible pour le secteur agricole, à une seule exception. En effet, depuis le 22 mars 2012, la loi de simplification du droit permet aux exploitants agricoles de passer les activités non salariées qu'ils peuvent effectuer en parallèle de la gestion de leur activité principale sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Concrètement, cela signifie qu'une personne qui exerce une activité agricole à titre principal peut exercer une activité secondaire indépendante, de nature commerciale, artisanale ou libérale et bénéficier du régime de l'auto-entreprise si cette activité y est éligible.

Toutefois, dans le cadre des vendanges, l’auto-entreprenariat est à exclure car, à la différence du salariat, l’auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n’a donc aucun lien de subordination avec son client. Il est lié par une obligation de résultat mais conserve toute liberté quant aux moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Suivre une équipe de vendangeurs, travailler en fonction de leurs horaires et être sous la responsabilité hiérarchique de l’exploitant, excluent de ce fait toute possibilité d’auto-entreprenariat.

„ Les entreprises de travail temporaire

La prestation de service consiste à déléguer tout ou partie des travaux d’une exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire de service est un professionnel indépendant, qui signe avec l’exploitant un contrat de prestations de service à la carte.

La rémunération du prestataire de service doit être fixée en fonction de l’importance des travaux et non pas des heures de travail.

Le prestataire emploie lui-même son personnel et l’encadre. Un contrat de prestation de services qui permet d’établir clairement les obligations de chacun et les conditions de la prestation.

Néanmoins, il appartient à l’entreprise qui a recours à un prestataire ou un sous-traitant pour un montant supérieur à 3.000 € de réaliser un certain nombre de vérifications préalables à son intervention… Ainsi, l’entreprise doit-elle s'assurer, lors de la conclusion du contrat et jusqu'à la fin de son exécution, que celle avec laquelle elle contracte a procédé ou procède :

-       à son immatriculation au Registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

-       à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ;

-       à la délivrance du bulletin de paye et à la déclaration conforme du nombre d'heures travaillées ;

-       aux déclarations sociales et fiscales.

✓ Attention aux obligations de vigilance et de responsabilité du donneur d’ordre (loi du 10 juillet 2015 et décret du 30 mars 2015)

En plus des vérifications préalables énoncées ci-dessus, l’exploitant doit désormais également s’assurer que les salariés du prestataire sont logés dans des conditions conformes à la dignité humaine, que la législation du travail est respectée (salaire, durée du travail, congés payés…). En ce qui concerne les manquements relatifs au salaire, l’exploitant en tant que donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, des indemnités et des charges dues.

De plus, et ce de manière plus globale en cas de manquement à ces obligations, le prestataire et l’exploitant en tant que donneur d'ordre sont passibles d'une amende administrative de 2.000 € par salarié détaché (ou 4.000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10.000 €.

✓ Attestation de vigilance

Pour vérifier que son cocontractant s'acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales pour tous les salariés, le donneur d’ordre doit obtenir du prestataire extérieur une "attestation de vigilance" sécurisée. Cette attestation peut être obtenue auprès de la MSA et mentionne, au titre du dernier mois ou trimestre pour lequel les cotisations ont été versées :

-       l'identification de l'entreprise ;

-       le nombre de salariés déclarés ;

-       le total des rémunérations déclarées.

Cette obligation de vigilance est à renouveler tous les six mois. Elle vaut tant pour des prestataires établis en France qu’à l’étranger.

✓ Vérification de l’authenticité de l’attestation de vigilance

L’authenticité de cette attestation peut se faire par voie dématérialisée ; la vérification se fait au moyen d’un code sécurité, lequel est obligatoirement mentionné sur l’attestation.

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime agricole (ETA), le donneur d’ordre peut vérifier l’attestation de vigilance qui lui a été remise sur le site de la MSA à l’adresse suivante : www.msa.fr/lfr/web/msa/verification-attestations

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime général et de l’Urssaf, il suffit d’aller sur le site de l’Urssaf : http://www.urssaf.fr/.

Pour les prestataires étrangers n’ayant pas d’établissement en France, l’authenticité de l’attestation remise peut être vérifiée auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE). Si l’entreprise relève du régime agricole, la vérification se fait auprès de la MSA d’Alsace.

✓ En cas de défaut de mise à disposition ou de validité de l’attestation : responsabilité

Si l’attestation n’est pas remise ou n’est pas valide, le donneur d’ordre doit mettre en demeure son prestataire de lui remettre l’attestation de vigilance ou une attestation valide. Il peut, le cas échéant, chercher à rompre le contrat conclu avec le prestataire.

Si le donneur d’ordre poursuit malgré tout la relation contractuelle, l’exploitant pourra être tenu solidairement au paiement des cotisations et pénalités et majorations dues par le prestataire :

-       verbalisé pour travail dissimulé ;

-       ou si le donneur d’ordre est condamné pénalement pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé.

Enfin, le donneur d’ordre peut, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales s’il n’a pas obtenu l’attestation ou si elle n’est pas valide.

Le décret du 5 mai 2017 renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordres lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de service internationale.

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

On le sait, les organismes de contrôle sont fréquemment amenés à prononcer des sanctions pour travail dissimulé alors que l'exploitant pensait pouvoir recourir à l'aide de parents proches ou de son épouse lorsque celle-ci, employée à temps plein en dehors de l'entreprise, n'a pas adoptée le statut de conjoint collaborateur…

L'interprétation parfois subjective des faits par les contrôleurs semble laisser les entrepreneurs dans une certaine insécurité juridique lorsqu'ils ont recours à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles comme, par exemple, dans le secteur viticole où la période des vendanges est propice à l'entraide bénévole entre membres de la famille.

„ Entraide familiale, ce qu’il faut savoir

Par "Entraide familiale", on entend l’aide ou l’assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte entre membres d’une même famille.

L'entraide se limite au cercle familial proche, c'est-à-dire entre les parents au premier degré (père/mère, fils/fille).

Le travail du parent ne doit pas répondre aux caractéristiques suivantes :

-       un travail régulier, constant et habituel ;

-       des conditions de travail analogues à celles des autres salariés ;

-       une rémunération (en nature le cas échéant) en rapport avec la qualification et dépassant l’obligation alimentaire légale ;

-       un lien de subordination avec le chef d’entreprise ;

-       le travail fourni se substitue à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise.

„ Quant au bénévolat…

Encore appelé "coup de main occasionnel", qu’en est-il du bénévolat dans tout ça ?

Il n’existe pas de définition légale du bénévolat. Selon la jurisprudence, le bénévole apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé. Il s’agit donc d’une aide inopinée et non rémunérée susceptible d’être apportée par toute personne proche (voisins, amis, parents...) extérieure ou non à la profession ou au cercle familial.

C’est le cas d’une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.

Pour exister, le bénévolat doit inclure une prestation qui est strictement gratuite (sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature) et intentionnelle.

Le bénévole ne relève d'aucun régime juridique spécifique et ne bénéficie d'aucune protection sociale au titre de cette activité. Il ne peut donc prétendre, dans ce cadre, en cas d'accident, à une prise en charge au titre d'un accident professionnel.

Par rapport au contrat de travail normal et outre le fait qu’il soit à titre gratuit, le bénévolat se distingue en raison du lien de subordination qui est absent ou amoindrit entre le bénévole et le bénéficiaire.

Pour l’administration, il s’agit d’une aide de courte durée, non sollicitée, spontanée et désintéressée, sans effet utile pour celui qui en bénéficie. Le statut de bénévolat ne peut pas exister lorsqu’il est exercé au profit d’une entreprise à but lucratif, surtout si elle est constituée sous forme sociétaire. La jurisprudence exclut de ce fait le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…).

Pour être précis, le statut du bénévole n’est pas adapté aux vendanges. Et, dans ce cas, l’exploitant s’expose à une requalification en emploi salarié dissimulé.

„ Et l’entraide ?

Seule prévaut clairement l’existence de l’entraide entre agriculteurs. Mais dès lors, qu’en est-il dans ce domaine ?

Dans le cadre de l’entraide, tant le prestataire que le bénéficiaire de l'entraide restent responsables des accidents survenus à eux-mêmes. Toutefois, dès qu'un accident fera intervenir un véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter sera appliquée. Ainsi pourra-t-il y avoir réparation dès lors qu’un véhicule et/ou son utilisation sont en cause.

L’entraide suppose une réciprocité des services rendus. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière. Le bénéficiaire de l’entraide peut rembourser tout ou partie des frais engagés. Lorsque l’échange n’est pas équivalent, une des parties peut devoir à l’autre une indemnisation, appelée soulte d’entraide.

Cependant, le prestataire doit contracter une assurance "responsabilité civile" pour les dommages pouvant être occasionnés par ces derniers à l’occasion du service rendu.

„ Le coup de main bénévole du retraité agricole

Il faut aussi aborder la question de la pratique du "coup de mai" bénévole donnée par un retraité agricole sur son ancienne exploitation en cas de transmission familiale. Cela représente une autre forme de collaboration fréquente.

Cette pratique fait l’objet d’une tolérance administrative de la part de la MSA si toutefois elle n’excède pas 10 à 15 heures hebdomadaires.

Si la transmission s’effectue hors cadre familial, alors le retraité doit obligatoirement avoir conservé la parcelle de subsistance. Dans ce cas, le coup de main est alors considéré comme de l’entraide et imposeà ce titre  un échange de services réciproques.

Il est à noter que s’agissant des agriculteurs préretraités, la réglementation communautaire exclut catégoriquement toute forme possible de coup de main ou d’entraide.

„ Le "woofing"

On constate également une tendance au développement, chez les jeunes et les étudiants principalement, du travail bénévole au sein d’exploitations agricoles. Désignée aussi par l’anglicisme "Wwoofing" ou "Woofing", cette pratique rassemble des jeunes volontaires désireux de découvrir - au plus près du terrain - les modes de vie et de travail agricoles, en participant délibérément à des récoltes sans recevoir aucune rétribution pour leur activité bénévole.

Pour l’administration française, l’œnotouriste est un client et dans ce cas, c’est alors le viticulteur qui lui doit une prestation. A ce titre, le touriste ne peut en aucun cas fournir un travail subordonné. Cette pratique peut s’apparenter à de la fausse prestation de service ou à du faux-bénévolat.

„ Quid du prêt de main-d’œuvre ?

Egalement appelé "mise à disposition", le prêt de main-d’œuvre est le fait pour un employeur de mettre à disposition l’un de ses salariés au profit d’un autre professionnel.

Un contrat de travail existe entre le salarié et l’employeur qui met à disposition le salarié. Et le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise qui prête la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’accord du salarié doit au préalable être recueilli et un avenant à son contrat de travail doit impérativement être rédigé pour préciser les conditions matérielles de cette mise à disposition. L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent aussi signer une convention de mise à disposition précisant la durée de la mise à disposition, l’identité et qualification du salarié, le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

Attention : le prêt de main-d’œuvre doit être réalisé dans des conditions financières exactes : seuls seront pris en compte les coûts chargés du salarié et ses frais de déplacement.

„ Le cas de l’auto-entreprenariat

L’auto-entreprenariat est impossible pour le secteur agricole, à une seule exception. En effet, depuis le 22 mars 2012, la loi de simplification du droit permet aux exploitants agricoles de passer les activités non salariées qu'ils peuvent effectuer en parallèle de la gestion de leur activité principale sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Concrètement, cela signifie qu'une personne qui exerce une activité agricole à titre principal peut exercer une activité secondaire indépendante, de nature commerciale, artisanale ou libérale et bénéficier du régime de l'auto-entreprise si cette activité y est éligible.

Toutefois, dans le cadre des vendanges, l’auto-entreprenariat est à exclure car, à la différence du salariat, l’auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n’a donc aucun lien de subordination avec son client. Il est lié par une obligation de résultat mais conserve toute liberté quant aux moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Suivre une équipe de vendangeurs, travailler en fonction de leurs horaires et être sous la responsabilité hiérarchique de l’exploitant, excluent de ce fait toute possibilité d’auto-entreprenariat.

„ Les entreprises de travail temporaire

La prestation de service consiste à déléguer tout ou partie des travaux d’une exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire de service est un professionnel indépendant, qui signe avec l’exploitant un contrat de prestations de service à la carte.

La rémunération du prestataire de service doit être fixée en fonction de l’importance des travaux et non pas des heures de travail.

Le prestataire emploie lui-même son personnel et l’encadre. Un contrat de prestation de services qui permet d’établir clairement les obligations de chacun et les conditions de la prestation.

Néanmoins, il appartient à l’entreprise qui a recours à un prestataire ou un sous-traitant pour un montant supérieur à 3.000 € de réaliser un certain nombre de vérifications préalables à son intervention… Ainsi, l’entreprise doit-elle s'assurer, lors de la conclusion du contrat et jusqu'à la fin de son exécution, que celle avec laquelle elle contracte a procédé ou procède :

-       à son immatriculation au Registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

-       à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ;

-       à la délivrance du bulletin de paye et à la déclaration conforme du nombre d'heures travaillées ;

-       aux déclarations sociales et fiscales.

✓ Attention aux obligations de vigilance et de responsabilité du donneur d’ordre (loi du 10 juillet 2015 et décret du 30 mars 2015)

En plus des vérifications préalables énoncées ci-dessus, l’exploitant doit désormais également s’assurer que les salariés du prestataire sont logés dans des conditions conformes à la dignité humaine, que la législation du travail est respectée (salaire, durée du travail, congés payés…). En ce qui concerne les manquements relatifs au salaire, l’exploitant en tant que donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, des indemnités et des charges dues.

De plus, et ce de manière plus globale en cas de manquement à ces obligations, le prestataire et l’exploitant en tant que donneur d'ordre sont passibles d'une amende administrative de 2.000 € par salarié détaché (ou 4.000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10.000 €.

✓ Attestation de vigilance

Pour vérifier que son cocontractant s'acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales pour tous les salariés, le donneur d’ordre doit obtenir du prestataire extérieur une "attestation de vigilance" sécurisée. Cette attestation peut être obtenue auprès de la MSA et mentionne, au titre du dernier mois ou trimestre pour lequel les cotisations ont été versées :

-       l'identification de l'entreprise ;

-       le nombre de salariés déclarés ;

-       le total des rémunérations déclarées.

Cette obligation de vigilance est à renouveler tous les six mois. Elle vaut tant pour des prestataires établis en France qu’à l’étranger.

✓ Vérification de l’authenticité de l’attestation de vigilance

L’authenticité de cette attestation peut se faire par voie dématérialisée ; la vérification se fait au moyen d’un code sécurité, lequel est obligatoirement mentionné sur l’attestation.

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime agricole (ETA), le donneur d’ordre peut vérifier l’attestation de vigilance qui lui a été remise sur le site de la MSA à l’adresse suivante : www.msa.fr/lfr/web/msa/verification-attestations

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime général et de l’Urssaf, il suffit d’aller sur le site de l’Urssaf : http://www.urssaf.fr/.

Pour les prestataires étrangers n’ayant pas d’établissement en France, l’authenticité de l’attestation remise peut être vérifiée auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE). Si l’entreprise relève du régime agricole, la vérification se fait auprès de la MSA d’Alsace.

✓ En cas de défaut de mise à disposition ou de validité de l’attestation : responsabilité

Si l’attestation n’est pas remise ou n’est pas valide, le donneur d’ordre doit mettre en demeure son prestataire de lui remettre l’attestation de vigilance ou une attestation valide. Il peut, le cas échéant, chercher à rompre le contrat conclu avec le prestataire.

Si le donneur d’ordre poursuit malgré tout la relation contractuelle, l’exploitant pourra être tenu solidairement au paiement des cotisations et pénalités et majorations dues par le prestataire :

-       verbalisé pour travail dissimulé ;

-       ou si le donneur d’ordre est condamné pénalement pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé.

Enfin, le donneur d’ordre peut, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales s’il n’a pas obtenu l’attestation ou si elle n’est pas valide.

Le décret du 5 mai 2017 renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordres lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de service internationale.

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

Pendant les vendanges, gare au travail des "bénévoles"…

On le sait, les organismes de contrôle sont fréquemment amenés à prononcer des sanctions pour travail dissimulé alors que l'exploitant pensait pouvoir recourir à l'aide de parents proches ou de son épouse lorsque celle-ci, employée à temps plein en dehors de l'entreprise, n'a pas adoptée le statut de conjoint collaborateur…

L'interprétation parfois subjective des faits par les contrôleurs semble laisser les entrepreneurs dans une certaine insécurité juridique lorsqu'ils ont recours à l'entraide familiale pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles comme, par exemple, dans le secteur viticole où la période des vendanges est propice à l'entraide bénévole entre membres de la famille.

„ Entraide familiale, ce qu’il faut savoir

Par "Entraide familiale", on entend l’aide ou l’assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte entre membres d’une même famille.

L'entraide se limite au cercle familial proche, c'est-à-dire entre les parents au premier degré (père/mère, fils/fille).

Le travail du parent ne doit pas répondre aux caractéristiques suivantes :

-       un travail régulier, constant et habituel ;

-       des conditions de travail analogues à celles des autres salariés ;

-       une rémunération (en nature le cas échéant) en rapport avec la qualification et dépassant l’obligation alimentaire légale ;

-       un lien de subordination avec le chef d’entreprise ;

-       le travail fourni se substitue à un poste nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise.

„ Quant au bénévolat…

Encore appelé "coup de main occasionnel", qu’en est-il du bénévolat dans tout ça ?

Il n’existe pas de définition légale du bénévolat. Selon la jurisprudence, le bénévole apporte un concours non sollicité, spontané, désintéressé. Il s’agit donc d’une aide inopinée et non rémunérée susceptible d’être apportée par toute personne proche (voisins, amis, parents...) extérieure ou non à la profession ou au cercle familial.

C’est le cas d’une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.

Pour exister, le bénévolat doit inclure une prestation qui est strictement gratuite (sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature) et intentionnelle.

Le bénévole ne relève d'aucun régime juridique spécifique et ne bénéficie d'aucune protection sociale au titre de cette activité. Il ne peut donc prétendre, dans ce cadre, en cas d'accident, à une prise en charge au titre d'un accident professionnel.

Par rapport au contrat de travail normal et outre le fait qu’il soit à titre gratuit, le bénévolat se distingue en raison du lien de subordination qui est absent ou amoindrit entre le bénévole et le bénéficiaire.

Pour l’administration, il s’agit d’une aide de courte durée, non sollicitée, spontanée et désintéressée, sans effet utile pour celui qui en bénéficie. Le statut de bénévolat ne peut pas exister lorsqu’il est exercé au profit d’une entreprise à but lucratif, surtout si elle est constituée sous forme sociétaire. La jurisprudence exclut de ce fait le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…).

Pour être précis, le statut du bénévole n’est pas adapté aux vendanges. Et, dans ce cas, l’exploitant s’expose à une requalification en emploi salarié dissimulé.

„ Et l’entraide ?

Seule prévaut clairement l’existence de l’entraide entre agriculteurs. Mais dès lors, qu’en est-il dans ce domaine ?

Dans le cadre de l’entraide, tant le prestataire que le bénéficiaire de l'entraide restent responsables des accidents survenus à eux-mêmes. Toutefois, dès qu'un accident fera intervenir un véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter sera appliquée. Ainsi pourra-t-il y avoir réparation dès lors qu’un véhicule et/ou son utilisation sont en cause.

L’entraide suppose une réciprocité des services rendus. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière. Le bénéficiaire de l’entraide peut rembourser tout ou partie des frais engagés. Lorsque l’échange n’est pas équivalent, une des parties peut devoir à l’autre une indemnisation, appelée soulte d’entraide.

Cependant, le prestataire doit contracter une assurance "responsabilité civile" pour les dommages pouvant être occasionnés par ces derniers à l’occasion du service rendu.

„ Le coup de main bénévole du retraité agricole

Il faut aussi aborder la question de la pratique du "coup de mai" bénévole donnée par un retraité agricole sur son ancienne exploitation en cas de transmission familiale. Cela représente une autre forme de collaboration fréquente.

Cette pratique fait l’objet d’une tolérance administrative de la part de la MSA si toutefois elle n’excède pas 10 à 15 heures hebdomadaires.

Si la transmission s’effectue hors cadre familial, alors le retraité doit obligatoirement avoir conservé la parcelle de subsistance. Dans ce cas, le coup de main est alors considéré comme de l’entraide et imposeà ce titre  un échange de services réciproques.

Il est à noter que s’agissant des agriculteurs préretraités, la réglementation communautaire exclut catégoriquement toute forme possible de coup de main ou d’entraide.

„ Le "woofing"

On constate également une tendance au développement, chez les jeunes et les étudiants principalement, du travail bénévole au sein d’exploitations agricoles. Désignée aussi par l’anglicisme "Wwoofing" ou "Woofing", cette pratique rassemble des jeunes volontaires désireux de découvrir - au plus près du terrain - les modes de vie et de travail agricoles, en participant délibérément à des récoltes sans recevoir aucune rétribution pour leur activité bénévole.

Pour l’administration française, l’œnotouriste est un client et dans ce cas, c’est alors le viticulteur qui lui doit une prestation. A ce titre, le touriste ne peut en aucun cas fournir un travail subordonné. Cette pratique peut s’apparenter à de la fausse prestation de service ou à du faux-bénévolat.

„ Quid du prêt de main-d’œuvre ?

Egalement appelé "mise à disposition", le prêt de main-d’œuvre est le fait pour un employeur de mettre à disposition l’un de ses salariés au profit d’un autre professionnel.

Un contrat de travail existe entre le salarié et l’employeur qui met à disposition le salarié. Et le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l’entreprise qui prête la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’accord du salarié doit au préalable être recueilli et un avenant à son contrat de travail doit impérativement être rédigé pour préciser les conditions matérielles de cette mise à disposition. L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent aussi signer une convention de mise à disposition précisant la durée de la mise à disposition, l’identité et qualification du salarié, le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

Attention : le prêt de main-d’œuvre doit être réalisé dans des conditions financières exactes : seuls seront pris en compte les coûts chargés du salarié et ses frais de déplacement.

„ Le cas de l’auto-entreprenariat

L’auto-entreprenariat est impossible pour le secteur agricole, à une seule exception. En effet, depuis le 22 mars 2012, la loi de simplification du droit permet aux exploitants agricoles de passer les activités non salariées qu'ils peuvent effectuer en parallèle de la gestion de leur activité principale sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Concrètement, cela signifie qu'une personne qui exerce une activité agricole à titre principal peut exercer une activité secondaire indépendante, de nature commerciale, artisanale ou libérale et bénéficier du régime de l'auto-entreprise si cette activité y est éligible.

Toutefois, dans le cadre des vendanges, l’auto-entreprenariat est à exclure car, à la différence du salariat, l’auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n’a donc aucun lien de subordination avec son client. Il est lié par une obligation de résultat mais conserve toute liberté quant aux moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Suivre une équipe de vendangeurs, travailler en fonction de leurs horaires et être sous la responsabilité hiérarchique de l’exploitant, excluent de ce fait toute possibilité d’auto-entreprenariat.

„ Les entreprises de travail temporaire

La prestation de service consiste à déléguer tout ou partie des travaux d’une exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire de service est un professionnel indépendant, qui signe avec l’exploitant un contrat de prestations de service à la carte.

La rémunération du prestataire de service doit être fixée en fonction de l’importance des travaux et non pas des heures de travail.

Le prestataire emploie lui-même son personnel et l’encadre. Un contrat de prestation de services qui permet d’établir clairement les obligations de chacun et les conditions de la prestation.

Néanmoins, il appartient à l’entreprise qui a recours à un prestataire ou un sous-traitant pour un montant supérieur à 3.000 € de réaliser un certain nombre de vérifications préalables à son intervention… Ainsi, l’entreprise doit-elle s'assurer, lors de la conclusion du contrat et jusqu'à la fin de son exécution, que celle avec laquelle elle contracte a procédé ou procède :

-       à son immatriculation au Registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

-       à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ;

-       à la délivrance du bulletin de paye et à la déclaration conforme du nombre d'heures travaillées ;

-       aux déclarations sociales et fiscales.

✓ Attention aux obligations de vigilance et de responsabilité du donneur d’ordre (loi du 10 juillet 2015 et décret du 30 mars 2015)

En plus des vérifications préalables énoncées ci-dessus, l’exploitant doit désormais également s’assurer que les salariés du prestataire sont logés dans des conditions conformes à la dignité humaine, que la législation du travail est respectée (salaire, durée du travail, congés payés…). En ce qui concerne les manquements relatifs au salaire, l’exploitant en tant que donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, des indemnités et des charges dues.

De plus, et ce de manière plus globale en cas de manquement à ces obligations, le prestataire et l’exploitant en tant que donneur d'ordre sont passibles d'une amende administrative de 2.000 € par salarié détaché (ou 4.000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 10.000 €.

✓ Attestation de vigilance

Pour vérifier que son cocontractant s'acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales pour tous les salariés, le donneur d’ordre doit obtenir du prestataire extérieur une "attestation de vigilance" sécurisée. Cette attestation peut être obtenue auprès de la MSA et mentionne, au titre du dernier mois ou trimestre pour lequel les cotisations ont été versées :

-       l'identification de l'entreprise ;

-       le nombre de salariés déclarés ;

-       le total des rémunérations déclarées.

Cette obligation de vigilance est à renouveler tous les six mois. Elle vaut tant pour des prestataires établis en France qu’à l’étranger.

✓ Vérification de l’authenticité de l’attestation de vigilance

L’authenticité de cette attestation peut se faire par voie dématérialisée ; la vérification se fait au moyen d’un code sécurité, lequel est obligatoirement mentionné sur l’attestation.

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime agricole (ETA), le donneur d’ordre peut vérifier l’attestation de vigilance qui lui a été remise sur le site de la MSA à l’adresse suivante : www.msa.fr/lfr/web/msa/verification-attestations

Pour les prestataires extérieurs relevant du régime général et de l’Urssaf, il suffit d’aller sur le site de l’Urssaf : http://www.urssaf.fr/.

Pour les prestataires étrangers n’ayant pas d’établissement en France, l’authenticité de l’attestation remise peut être vérifiée auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE). Si l’entreprise relève du régime agricole, la vérification se fait auprès de la MSA d’Alsace.

✓ En cas de défaut de mise à disposition ou de validité de l’attestation : responsabilité

Si l’attestation n’est pas remise ou n’est pas valide, le donneur d’ordre doit mettre en demeure son prestataire de lui remettre l’attestation de vigilance ou une attestation valide. Il peut, le cas échéant, chercher à rompre le contrat conclu avec le prestataire.

Si le donneur d’ordre poursuit malgré tout la relation contractuelle, l’exploitant pourra être tenu solidairement au paiement des cotisations et pénalités et majorations dues par le prestataire :

-       verbalisé pour travail dissimulé ;

-       ou si le donneur d’ordre est condamné pénalement pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé.

Enfin, le donneur d’ordre peut, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales s’il n’a pas obtenu l’attestation ou si elle n’est pas valide.

Le décret du 5 mai 2017 renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordres lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de service internationale.