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Volume complémentaire Individuel (VCI)

Une assurance récolte ?

« Si l’impact des aléas climatiques sur les récoltes est variable selon
les exploitations, la perte d’une partie de la récolte n’est pas rare.
Le VCI intervient alors comme outil assurantiel
», assure la Cnaoc sur
son site web. Quel est son fonctionnement ? Comment va se passer sa mise
en place en Bourgogne pour les appellations blanches ? Quels possibles
impacts sur la qualité, les cours et les marchés ?... Enquête.
Par Publié par Cédric Michelin
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Le VCI existe dans le vignoble chablisien depuis la campagne 2005/2006, il y a également une variante en Champagne. Depuis 2010, il est expérimenté dans une vingtaine d’appellations bordelaises.
Le VCI est un petit pourcentage de volume produit au-delà du rendement autorisé pour l’année en cours. Il est mis en réserve pour compenser les éventuels aléas ultérieurs.
Le premier objectif est de permettre au producteur de réguler qualitativement et quantitativement sa récolte. Le second est de prévenir les éventuels déséquilibres qu’il peut y avoir entre l’offre et la demande en cas d’aléa climatique.

Comment constituer le VCI ?



La constitution du VCI se décide chaque année en fonction des caractéristiques du millésime. Elle n’est pas obligatoire.
Il est évident qu’une année où la récolte est mauvaise, aucun VCI n’est constitué. L’organisme de défense et de gestion (ODG) arrête, en accord avec l’INAO, la quantité maximale de VCI qui peut être mise en réserve. Ensuite, pour le mettre en marché, le producteur doit justifier d’une perte de récolte par rapport à son potentiel.

Comment utiliser le VCI ?



Le VCI constitué n’est pas du vin d’appellation ; il n’est donc pas commercialisable en l’état. Chaque année, il est remplacé par un volume équivalent de la nouvelle récolte (rafraichissement annuel). Le volume échangé est alors envoyé à la distillation.
Selon les décisions collectives prises pour la récolte concernée, le viticulteur l’utilise ensuite de manière volontaire, soit en complément de la récolte déficitaire en quantité, soit en substitution d’une partie de la récolte déficitaire en qualité.
Le viticulteur peut ainsi mieux appréhender les risques d’une année sur l’autre.



En bref



Le VCI est une réserve de vin destinée :
- à assurer l’amélioration de la qualité ;
- à être utilisée les années de récolte déficitaire afin de compenser totalement ou partiellement cette perte.
Le VCI est un volume que le producteur peut conserver :
- à titre individuel ;
- au-delà du rendement annuel ;
- dans la limite du rendement butoir ;
- pour une appellation donnée ;
- en respectant les conditions de production définies dans le cahier des charges afin de constituer une réserve.



VCI : application « complexe » ?



En 2013, après l’expérimentation (débutée en 2005) des AOC du chablisien, le texte ouvre le VCI à tous les vins blancs tranquilles autres que ceux dont les raisins sont récoltés à surmaturité et par tris successifs.
Le système de VCI nécessite que ces volumes figurent dans une déclaration de récolte, dans un stock, dans des registres, dans une déclaration de revendication et dans les déclarations liées à la mise en marché des vins. La situation est simple quand le même opérateur est concerné (récoltant-vinificateur ou récoltant-coopérateur). Elle est plus compliquée quand la vinification est réalisée par un autre opérateur. Le texte n’interdit pas cette possibilité, si un récoltant passe un accord avec un négociant-vinificateur qui accepte de vinifier et stocker ces volumes. Dans ce cas plus encore, elle nécessite une traçabilité et un contrôle appropriés.




Combien de VCI par exemple ?



Après inscription de l’AOC et après validation par l’INAO, l’ODG concerné peut demander, pour une récolte donnée, que les opérateurs soient autorisés à constituer du VCI. L’ODG doit indiquer le volume de VCI demandé, dans la limite du volume maximal annuel fixé dans le décret. Le niveau du volume maximal cumulé pouvant être stocké ne peut être supérieur à 30 % du rendement de l’appellation figurant dans le cahier des charges, à l’exception des AOC du Chablisien (40 %), qui ont fait l’objet d’un dispositif expérimental antérieur. Si un opérateur a déjà constitué un VCI au titre d’une campagne précédente, et que la constitution est à nouveau autorisée, il ne pourra déclarer une nouvelle constitution de VCI que dans la limite du volume maximal pouvant être stocké, fixé dans le décret. Les décisions prises en matière de conditions annuelles de récolte (degré minimum, enrichissement, rendement autorisé…) seront prises en compte.





Libération du VCI



En année « normale », et sans problème qualitatif ou quantitatif, les vins stockés au titre du VCI doivent figurer dans la déclaration de revendication de la campagne qui suit celle de leur production, et sont remplacés en tant que VCI par des vins de la nouvelle récolte.
Si le nouveau millésime présente des problèmes qualitatifs collectifs, le Comité national INAO peut interdire le remplacement du VCI en stock par des vins de l’année. Dans ce cas, tous les opérateurs sont incités à procéder à une substitution (voir ci-dessous), les vins de VCI non substitués devant alors être détruits.
Si pour une récolte donnée, un opérateur est confronté à un problème quantitatif ou qualitatif, il peut utiliser les vins stockés en VCI dans les cas suivants :
1) s’il s’agit d’un déficit quantitatif, il pourra puiser dans son stock de VCI pour compléter, dans sa déclaration de revendication, les volumes issus de la nouvelle récolte, dans la limite du respect du rendement autorisé pour cette récolte ;
2) s’il s’agit d’un déficit qualitatif (même partiel : une cuve, une parcelle…), il substitue dans sa déclaration de revendication des vins de la nouvelle récolte par des vins stockés en VCI, toujours dans la limite du respect du rendement autorisé pour cette récolte ; les vins de la nouvelle récolte ainsi substitués sont envoyés à la destruction.
Dans les deux situations, les volumes de VCI non utilisés sont remplacés comme dans le cas d’une année normale.





Destruction du VCI



Si les vins stockés en tant que VCI ne sont pas libérés avant le 15 décembre de l’année qui suit la récolte, c'est-à-dire portés sur la déclaration de revendication pour la campagne n+1, soit en remplacement, soit en complément, soit en substitutions, ils redeviennent des dépassements de rendement devant être détruits.
D’autre part, toute réduction de la superficie revendiquée conduit à la destruction des volumes en vue de respecter le plafond de VCI stocké cumulé.






Quel stockage du VCI ?



Tant qu’ils ne sont pas portés sur la déclaration de revendication, les vins stockés au titre du VCI ne sont pas de l’AOC, mais des vins produits en dépassement du rendement autorisé. Ils ne peuvent pas être conditionnés et sont tenus séparés des vins bénéficiant de l’AOC.
Toutefois, si une cuve ne peut pas être entièrement remplie par du vin bénéficiant de l’AOC, l’opérateur peut la compléter de vins stockés au titre du VCI, sous réserve de traçabilité totale, notamment dans les registres de cave.





Les obligations de l’opérateur



Elles sont constituées des éléments permettant une traçabilité des vins relevant du VCI : identification dans la déclaration de récolte, individualisation dans les chais, suivi des entrées et sorties dans un registre spécifique, identification dans les déclarations de stocks, identification dans les déclarations de revendication, suivi des éventuelles destructions. L’ensemble des documents est tenu à disposition de l’ODG pour le contrôle interne, de l’organisme de contrôle et de l’INAO pour le contrôle externe.
De plus, l’opérateur doit ajuster sa capacité de cuverie, telle qu’elle résulte du cahier des charges, pour y inclure le VCI stocké.





Devenir des VCI en cas de cessation d’activité



Le projet de décret réaffirme la volonté du Comité national que ces volumes, produits en dépassement de rendement, ne soient pas cessibles et ne constituent pas un « actif valorisable ». Ainsi, si l’opérateur est amené à se séparer d’une partie de ses vignes, le VCI constitué sur ces superficies n’est pas cédé au nouvel opérateur. De même, la cession totale de l’exploitation ne comprend pas la cession du VCI stocké.



Rôles respectifs de l’ODG et de l’interprofession


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Même si les VCI sont des Volumes complémentaires individuels, leurs gestion ne l’est pas. Il revient à l’ODG concerné de faire la demande auprès de l’INAO, que ce soit pour l’inscription sur la liste des AOC susceptibles de mettre en place le VCI, ou pour les décisions annuelles de constitution de VCI. Généralement, cette décision sera appelée à être votée chaque année lors de l’assemblée générale de ladite ODG. Mais, cette demande ne peut être formalisée qu’après sollicitation officielle d’avis, par l’ODG auprès de l’interprofession concernée (BIVB ici). L’interprofession peut émettre un avis favorable ou défavorable, ou une absence d’avis ; l’avis doit être motivé. Ensuite, le CRINAO émet à son tour son avis. Enfin, le Comité national de l’INAO prend sa décision.
Comme d’habitude, les rendements de production seront autorisés… après les vendanges.

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