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Prescription acquisitive

Constitutionnalité non contestable

La prescription acquisitive a pour objet de conférer un titre de
propriété correspondant à une situation de fait durable, dans l’intérêt
de la sécurité juridique, et non de priver une personne de ses droits.

La tentative de remise en cause du mécanisme de la prescription, au vu
des règles constitutionnelles du droit de propriété, n’aura même pas
valu un renvoi devant le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation vient en effet de préciser, dans un arrêt du 17
juin 2011, que la constitutionnalité de la prescription acquisitive
n’était pas sérieusement contestable.
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La transmission de la question prioritaire de constitutionnalité - formulée sur ce thème légèrement remanié lors de la réforme générale de la prescription civile de 2008 - vient en effet d’être rejetée par la Cour de cassation faute de répondre aux conditions de nouveauté et de sérieux requis pour la saisine ultérieure des sages du Conseil constitutionnel.
La question semblait plus particulièrement pointer du doigt les dispositions illustrant le peu d’incidence de la mauvaise foi du prétendant à l’acquisition par prescription.
La loi précise en effet successivement que l’exception déduite de la mauvaise foi ne peut pas être opposée à celui qui allègue le bénéficie du mécanisme puis celui disposant d’un juste titre et qui était de bonne foi, du moins au moment de son acquisition, peut prétendre à un délai abrégé de 10 ans au lieu de 30. Dans ces conditions, la prescription acquisitive ne serait-elle pas un outil de détournement ?
La Cour de cassation dénonce l’absence de caractère sérieux de la demande en relevant que la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété.
Le dispositif vise à conférer au possesseur, sous certaines conditions et par écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à une situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai.
Ce dispositif répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable.
Et puisque la demande semble non seulement méconnaître la philosophie du dispositif mais suggère l’insuffisance des conditions encadrant son admission, surveillée de près par les tribunaux, les Hauts magistrats en font un rappel complet en indiquant que l’acquisition par prescription ne peut se caractériser que par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Autant d’éléments propres à justifier les effets de la prescription acquisitive, dès lors qu’elle est le fruit d’une possession avérée, prolongée, exercée ouvertement de manière à révéler clairement les intentions de son auteur, et donc aisément contestable avant qu’elle ne s’ancre dans le définitif.