Contrat d'assurance-vie et absence de bénéficiaire
Dans la succession du contractant
La Cour de cassation est récemment venue apporter une précision
importante en matière d’assurance-vie, intéressant tout particulièrement la
pratique des successions. Le capital décès fait partie de la succession
du contractant lorsque, au moment du décès d’un assuré, le contrat est
sans bénéficiaire déterminé.
importante en matière d’assurance-vie, intéressant tout particulièrement la
pratique des successions. Le capital décès fait partie de la succession
du contractant lorsque, au moment du décès d’un assuré, le contrat est
sans bénéficiaire déterminé.
Dans un arrêt en date du 1er juin 2011, la Cour de cassation vient préciser qu’en cas de décès du bénéficiaire d’une assurance-vie, le capital décès entre dans le patrimoine et dans sa succession de l’assuré décédé.
Dans cette affaire, un homme avait souscrit une assurance-vie en désignant son épouse comme unique bénéficiaire, en cas de décès. Les deux époux sont décédés, en même temps, dans un accident de la circulation. Leur fille, héritière, a réclamé le paiement du capital de 80.000 € auprès de l’assureur.
Ce dernier a refusé de lui régler ladite somme aux motifs « que le capital, prévu au profit d’un bénéficiaire déterminé, ne faisait pas partie de la succession du souscripteur; que l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital, de ce fait, la fille ne pouvait se prévaloir de sa qualité d’héritière de la mère pour obtenir le règlement du capital ».
La cour d’appel d’Amiens retenait –pour débouter l’héritière de sa demande– que le capital étant prévu pour un bénéficiaire déterminé ne faisait pas partie de la succession du souscripteur. Par ailleurs, elle estimait que l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital. Aussi, l’héritière ne justifiait pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant, à son père, ses parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure…
Mais, la Cour de cassation a considéré « qu’au moment du décès de l’assuré, le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant » ; elle a ainsi cassé la décision de la Cour d’appel qui reprenait les arguments de l’assureur.
Selon la Cour de cassation, le décès du bénéficiaire désigné équivaut à l’absence de clause de bénéficiaire (articles L132-9 et L132-11 du code des assurances), dès lors, « le capital ou la rente garanti font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ».
Il ressort de cette décision que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie.
Par ailleurs, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Dans cette affaire, un homme avait souscrit une assurance-vie en désignant son épouse comme unique bénéficiaire, en cas de décès. Les deux époux sont décédés, en même temps, dans un accident de la circulation. Leur fille, héritière, a réclamé le paiement du capital de 80.000 € auprès de l’assureur.
Ce dernier a refusé de lui régler ladite somme aux motifs « que le capital, prévu au profit d’un bénéficiaire déterminé, ne faisait pas partie de la succession du souscripteur; que l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital, de ce fait, la fille ne pouvait se prévaloir de sa qualité d’héritière de la mère pour obtenir le règlement du capital ».
La cour d’appel d’Amiens retenait –pour débouter l’héritière de sa demande– que le capital étant prévu pour un bénéficiaire déterminé ne faisait pas partie de la succession du souscripteur. Par ailleurs, elle estimait que l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital. Aussi, l’héritière ne justifiait pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant, à son père, ses parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure…
Mais, la Cour de cassation a considéré « qu’au moment du décès de l’assuré, le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant » ; elle a ainsi cassé la décision de la Cour d’appel qui reprenait les arguments de l’assureur.
Selon la Cour de cassation, le décès du bénéficiaire désigné équivaut à l’absence de clause de bénéficiaire (articles L132-9 et L132-11 du code des assurances), dès lors, « le capital ou la rente garanti font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ».
Il ressort de cette décision que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie.
Par ailleurs, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.