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Acte de cautionnement

De l’importance du formalisme

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne se rend caution d’une obligation, c'est-à-dire « se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même », conformément à l’article 2288 du Code civil.
Bien qu’il ne soit exigé que lorsque la caution n’agit pas en qualité de commerçant, un écrit est généralement rédigé.
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Une formalité particulière est prescrite lorsqu’une personne physique se porte caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. En effet, l’article L.3413 du Code de la consommation impose à la caution personne physique, s'obligeant solidairement avec le débiteur envers un créancier professionnel, une mention manuscrite supplémentaire, s'ajoutant à celle de l'article L.341-2 exprimant son engagement de caution. Ces deux textes sanctionnent expressément ce formalisme par la "nullité de son engagement".
Dans un arrêt porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2011, une personne physique se portait caution solidaire envers une banque du concours financier que celle-ci avait consenti à une société; cette dernière étant mise en redressement judiciaire, la banque se retournait en paiement vers la caution.
La caution opposait à la banque la nullité de son engagement. En effet, l'acte de caution ne contenait pas la mention manuscrite selon laquelle il renonçait au bénéfice de discussion et s'obligeait solidairement avec la société cautionnée, mention exigée par l'article L. 341-3 du code de la consommation. En revanche, la caution avait bien fait précédée sa signature de la mention prévue par l'article L.341-2 dudit code indiquant la limite chiffrée de son engagement et sa durée.
Dans ces conditions, les juges ont déduit que la sanction de l'inobservation de la mention de solidarité, prévue à l'article L. 341-3 précité, ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité ; l'engagement de caution souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple.
Ce n’est donc que si la formule imposée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation fait défaut ou n’est pas conforme que le cautionnement, tout entier, encourt la nullité.
Au travers de cette jurisprudence, les juges de la cour de cassation se font l'écho de la volonté du législateur de protéger les créanciers bénéficiaires de cautionnement.
En matière de cautionnement bancaire, le code de la consommation impose également le respect d'un certain formalisme pour permettre à ce type d'engagement de produire des effets juridiques.

Les mentions prévues par le Code de la consommation


Article L341-2

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Article L341-3

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".