Conservation des terres dans le patrimoine privé
Déductibilité confirmée des charges du bénéfice agricole
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 26 septembre 2011, précise
qu’une charge équivalente au loyer normal des terres conservées dans le
patrimoine privé de l’exploitant est déductible de son bénéfice agricole
(BA).
qu’une charge équivalente au loyer normal des terres conservées dans le
patrimoine privé de l’exploitant est déductible de son bénéfice agricole
(BA).
En matière de Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de Bénéfices non commerciaux (BNC), cette solution était déjà admise… Le Conseil d’Etat vient donc étendre la jurisprudence applicable en BIC et BNC aux BA. On connaissait en effet les faveurs accordées par la jurisprudence Meissonnier en la matière.
Les juges viennent ainsi, en matière agricole, condamner la doctrine administrative contraire…
Cette décision des juges de la Haute juridiction administrative vient en réalité conforter une pratique déjà largement répandue.
En effet, la tendance jurisprudentielle de ces dernières années laissait peu de doute à la légitimité de cette solution. En particulier, plusieurs tribunaux administratifs et cours administratives d’appel avaient déjà statué en ce sens et admis la déductibilité d’une charge équivalente au loyer normal des terres conservées dans le patrimoine privé.
Par cette décision du 26 septembre 2011, le conseil d’Etat consacre cette pratique et prend le soin d’exposer les conditions de la déductibilité.
Ainsi, et sous le visa de l’article 38 sexdecies D Annexe III du code général des impôts, il précise qu’un exploitant qui a exercé l’option pour le maintien dans son patrimoine privé de ses terres utilisées pour les besoins de l’activité agricole est en droit d’inclure dans les charges de son exploitation les sommes correspondantes au loyer normal de ces terres et déclarées dans la catégorie des revenus fonciers.
Aussi, deux conditions sont mises en exergue. La première, que le loyer soit normal. La seconde, que le loyer soit déclaré comme tel dans la catégorie des revenus fonciers…
Sous ces deux conditions, la charge vient évidemment se déduire des bénéfices agricoles. Mais surtout, cette dernière se trouve, indirectement, déductible de l’assiette des cotisations sociales du non salarié agricole. Ceci connaît toutefois une réserve, à savoir que l’exploitant s’abstienne de procéder à la déduction de la rente du sol…
Les juges viennent ainsi, en matière agricole, condamner la doctrine administrative contraire…
Cette décision des juges de la Haute juridiction administrative vient en réalité conforter une pratique déjà largement répandue.
En effet, la tendance jurisprudentielle de ces dernières années laissait peu de doute à la légitimité de cette solution. En particulier, plusieurs tribunaux administratifs et cours administratives d’appel avaient déjà statué en ce sens et admis la déductibilité d’une charge équivalente au loyer normal des terres conservées dans le patrimoine privé.
Par cette décision du 26 septembre 2011, le conseil d’Etat consacre cette pratique et prend le soin d’exposer les conditions de la déductibilité.
Ainsi, et sous le visa de l’article 38 sexdecies D Annexe III du code général des impôts, il précise qu’un exploitant qui a exercé l’option pour le maintien dans son patrimoine privé de ses terres utilisées pour les besoins de l’activité agricole est en droit d’inclure dans les charges de son exploitation les sommes correspondantes au loyer normal de ces terres et déclarées dans la catégorie des revenus fonciers.
Aussi, deux conditions sont mises en exergue. La première, que le loyer soit normal. La seconde, que le loyer soit déclaré comme tel dans la catégorie des revenus fonciers…
Sous ces deux conditions, la charge vient évidemment se déduire des bénéfices agricoles. Mais surtout, cette dernière se trouve, indirectement, déductible de l’assiette des cotisations sociales du non salarié agricole. Ceci connaît toutefois une réserve, à savoir que l’exploitant s’abstienne de procéder à la déduction de la rente du sol…