Contrôle fiscal
Le droit à l'information du contribuable
Lorsqu'elle souhaite redresser un contribuable (particulier ou
entreprise) l'administration fiscale peut obtenir, dans le cadre de son
pouvoir de contrôle, des informations auprès de tiers (employeur,
fournisseurs, banques, administration…).
Dans le cadre du débat contradictoire, l'administration est tenue de
communiquer les informations obtenues de ces tiers mais uniquement si le
contribuable en fait la demande et ce, avant la mise en recouvrement de
l'imposition litigieuse.
Si ces informations ne sont pas transmises la procédure d'imposition est
entachée d'irrégularité. Il est donc essentiel de déterminer le juste
moment pour demander la communication de ces informations, pour en avoir
connaissance.
entreprise) l'administration fiscale peut obtenir, dans le cadre de son
pouvoir de contrôle, des informations auprès de tiers (employeur,
fournisseurs, banques, administration…).
Dans le cadre du débat contradictoire, l'administration est tenue de
communiquer les informations obtenues de ces tiers mais uniquement si le
contribuable en fait la demande et ce, avant la mise en recouvrement de
l'imposition litigieuse.
Si ces informations ne sont pas transmises la procédure d'imposition est
entachée d'irrégularité. Il est donc essentiel de déterminer le juste
moment pour demander la communication de ces informations, pour en avoir
connaissance.
L'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rectifications. Elle a également l’obligation de communiquer au contribuable qui en fait la demande les documents en cause.
Le Conseil d’État, à l’occasion de plusieurs décisions, est revenu sur ces droits dont dispose le contribuable.
Les juges ont pris le soin de préciser que s’il appartient à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage de rehausser ou d’arrêter d’office les bases d’imposition de l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, cette obligation ne s’étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, en vertu d’une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public.
De plus, l’obligation ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration telles que les déclarations annuelles de traitements et salaires…
Bien sûr, malgré ces nuances, l’obligation de l’administration de motiver les notifications adressées aux contribuables demeure.
De la même façon, dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'État a rappelé que, lorsque le contribuable le demande, la copie des documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessite une communication sous forme de consultation dans les locaux du service.
Rappelons toutefois qu’il a été jugé que le service des impôts doit communiquer l'intégralité des documents obtenus auprès d'un tiers même si seulement une partie d'un document a été utilisée pour fonder le redressement.
Le non-respect par l’administration de ces obligations d’information et de communication, garanties attachées au respect des droits de la défense, constitue une erreur substantielle. Ce non-respect a pour effet d’entacher la procédure d’irrégularité et peut conduire à la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents obtenus auprès de tiers…
Le Conseil d’État, à l’occasion de plusieurs décisions, est revenu sur ces droits dont dispose le contribuable.
Les juges ont pris le soin de préciser que s’il appartient à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage de rehausser ou d’arrêter d’office les bases d’imposition de l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, cette obligation ne s’étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, en vertu d’une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public.
De plus, l’obligation ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration telles que les déclarations annuelles de traitements et salaires…
Bien sûr, malgré ces nuances, l’obligation de l’administration de motiver les notifications adressées aux contribuables demeure.
De la même façon, dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'État a rappelé que, lorsque le contribuable le demande, la copie des documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessite une communication sous forme de consultation dans les locaux du service.
Rappelons toutefois qu’il a été jugé que le service des impôts doit communiquer l'intégralité des documents obtenus auprès d'un tiers même si seulement une partie d'un document a été utilisée pour fonder le redressement.
Le non-respect par l’administration de ces obligations d’information et de communication, garanties attachées au respect des droits de la défense, constitue une erreur substantielle. Ce non-respect a pour effet d’entacher la procédure d’irrégularité et peut conduire à la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents obtenus auprès de tiers…