Revenus fonciers et charges déductibles
Les intérêts d’emprunt
Les revenus fonciers constituent l'une des catégories de revenus
passibles de l'impôt sur le revenu. Pour les contribuables qui n'entrent
pas dans le champ d'application du régime micro-foncier ou qui décident
d'opter pour l'application du régime réel d'imposition, le revenu
foncier imposable à l'impôt sur le revenu est égal, chaque année, à la
différence entre le montant des recettes encaissées et le total des
frais et des charges acquittés.
passibles de l'impôt sur le revenu. Pour les contribuables qui n'entrent
pas dans le champ d'application du régime micro-foncier ou qui décident
d'opter pour l'application du régime réel d'imposition, le revenu
foncier imposable à l'impôt sur le revenu est égal, chaque année, à la
différence entre le montant des recettes encaissées et le total des
frais et des charges acquittés.
Le propriétaire peut déduire du revenu foncier le montant des intérêts des emprunts contractés :
- soit pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
- soit encore pour la conservation de ces propriétés (par exemple, pour payer les droits de succession ; les intérêts versés au Trésor en cas de paiement fractionné des droits de mutation à titre gratuit sont de même déductibles).
La déduction est limitée aux sommes effectivement payées au cours de l'année d'imposition (aucune limitation n'est en revanche prévue quant au montant et à la durée).
Lorsque le contribuable contracte un emprunt en vue du remboursement d'un emprunt antérieur dont les intérêts ont été admis, la déduction des intérêts versés au titre du nouvel emprunt n'est admise qu'à la condition qu'il y ait, entre l'emprunt initial et le nouvel emprunt, une continuité de l'objet de l'endettement.
Cette condition doit être regardée comme satisfaite si, dès la mise à disposition des fonds correspondants, le produit du nouvel emprunt est utilisé dans son intégralité par le contribuable pour rembourser l'emprunt antérieur et désintéresser ainsi le créancier initial. Il en va également ainsi alors même que le nouvel emprunt, dont le montant est inférieur à celui des sommes restant à rembourser au titre de l'emprunt initial, n'opère qu'un remboursement partiel de l'emprunt initial dont une partie se poursuit et fait ultérieurement l'objet d'un rééchelonnement.
Dans un arrêt récent en date du 1er février 2012, le Conseil d’Etat a précisé que la déduction des intérêts d'un emprunt substitutif peut être pratiquée par le propriétaire alors même que le nouvel emprunt est d'un montant inférieur au montant restant dû sur le premier emprunt, ce dernier n'étant alors remboursé que pour partie.
Le Conseil d'Etat précise par ailleurs que la déduction des intérêts ne peut être admise que si le produit du nouvel emprunt sert immédiatement et intégralement à rembourser l'emprunt initial. Peu importe à cet égard que le nouvel emprunt soit d'un montant inférieur au montant restant dû sur le premier emprunt, pourvu qu'il soit intégralement affecté dès la mise à disposition des fonds au remboursement de l'emprunt initial. La déduction des intérêts doit, en revanche, être refusée si les fonds sont, même partiellement, utilisés par l'emprunteur à d'autres fins.
- soit pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
- soit encore pour la conservation de ces propriétés (par exemple, pour payer les droits de succession ; les intérêts versés au Trésor en cas de paiement fractionné des droits de mutation à titre gratuit sont de même déductibles).
La déduction est limitée aux sommes effectivement payées au cours de l'année d'imposition (aucune limitation n'est en revanche prévue quant au montant et à la durée).
Lorsque le contribuable contracte un emprunt en vue du remboursement d'un emprunt antérieur dont les intérêts ont été admis, la déduction des intérêts versés au titre du nouvel emprunt n'est admise qu'à la condition qu'il y ait, entre l'emprunt initial et le nouvel emprunt, une continuité de l'objet de l'endettement.
Cette condition doit être regardée comme satisfaite si, dès la mise à disposition des fonds correspondants, le produit du nouvel emprunt est utilisé dans son intégralité par le contribuable pour rembourser l'emprunt antérieur et désintéresser ainsi le créancier initial. Il en va également ainsi alors même que le nouvel emprunt, dont le montant est inférieur à celui des sommes restant à rembourser au titre de l'emprunt initial, n'opère qu'un remboursement partiel de l'emprunt initial dont une partie se poursuit et fait ultérieurement l'objet d'un rééchelonnement.
Dans un arrêt récent en date du 1er février 2012, le Conseil d’Etat a précisé que la déduction des intérêts d'un emprunt substitutif peut être pratiquée par le propriétaire alors même que le nouvel emprunt est d'un montant inférieur au montant restant dû sur le premier emprunt, ce dernier n'étant alors remboursé que pour partie.
Le Conseil d'Etat précise par ailleurs que la déduction des intérêts ne peut être admise que si le produit du nouvel emprunt sert immédiatement et intégralement à rembourser l'emprunt initial. Peu importe à cet égard que le nouvel emprunt soit d'un montant inférieur au montant restant dû sur le premier emprunt, pourvu qu'il soit intégralement affecté dès la mise à disposition des fonds au remboursement de l'emprunt initial. La déduction des intérêts doit, en revanche, être refusée si les fonds sont, même partiellement, utilisés par l'emprunteur à d'autres fins.