Implantation de bâtiments d'exploitation
Les règles de distance
La délivrance de l'autorisation d'exploiter certaines installations classées est subordonnée à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voie de communication, captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Pour les activités d’élevage, ces règles de distance sont prescrites par un arrêté ministériel du 7 février 2005. Cet arrêté suscitant un certain nombre de difficultés, le Conseil d’Etat
vient à nouveau, dans un arrêt du 4 mars 2011, en préciser
l’application.
Pour les activités d’élevage, ces règles de distance sont prescrites par un arrêté ministériel du 7 février 2005. Cet arrêté suscitant un certain nombre de difficultés, le Conseil d’Etat
vient à nouveau, dans un arrêt du 4 mars 2011, en préciser
l’application.
Rappel de la législation applicable
Les distances minimales d'implantation applicables aux élevages de bovins, de volailles et de porcs soumis à autorisation ou déclaration préalable ont été définies par arrêtés ministériels.
Les bâtiments et leurs annexes doivent être implantés :
- à 100 mètres au moins des habitations et autres locaux occupés par des tiers, des stades et terrains de camping agréés et des zones que les documents d'urbanisme réservent à l'habitation.
Par exception, cette règle est inapplicable par rapport aux logements occupés par des personnels de l'installation, des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance et des terrains utilisés pour le camping à la ferme ;
- à 35 mètres au moins des puits et forages, des sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage de cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à 200 mètres au moins des lieux de baignade et des plages, cette distance ne s'applique pas aux piscines privées ;
- à 500 mètres au moins des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie.
Le préfet peut, cependant, réduire ces distances si la commodité du voisinage est assurée à :
- 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière, soumis à déclaration ;
- 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation déclarée située en zone de montagne ;
- 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage.
Ces distances ne sont pas applicables lorsque l'exploitant, pour se mettre en conformité avec la législation, doit réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire, sur le même site, un bâtiment de même capacité. Sous réserve, qu'il n'y ait pas augmentation des inconvénients provoqués par l'exploitation, le préfet peut, au demeurant, accorder des dérogations à toutes les règles de distances (par rapport aux habitations, aux points d'eau, lieux de baignade, piscicultures) lorsque des modifications doivent être réalisées pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extension ou de regroupement d'élevages en conformité ou bénéficiant de droits acquis de fonctionnement.
Seule la distance minimale de 15 mètres par rapport aux habitations, locaux habituellement occupés par des tiers, terrains de camping agréés et aux zones réservées à l'habitat par les documents d'urbanisme reste intangible pour la création et l'extension des ouvrages de stockage de paille et fourrage, compte tenu des risques d'incendie.
Ces règles sont réciproquement opposables aux projets d'implantation de constructions à usage non agricole à proximité des bâtiments abritant ces installations classées.
Le juge administratif fait application de ces dispositions pour refuser la création d'une porcherie de 2.000 animaux "à faible distance" d'une maison d'habitation et sanctionner l'autorisation de création d'une stabulation à 25 mètres d'un immeuble d'habitation délivrée en violation de la règle de distance édictée par arrêté préfectoral prévoyant que les étables abritant des vaches laitières sont implantées à plus de 100 mètres de toute habitation.
En revanche, des silos à maïs non fixes dits taupinières et des stocks de paille recouverts de bâches ne constituent pas des annexes de bâtiments agricoles et peuvent être implantés à moins de 50 mètres de l'habitation la plus proche.
Dérogation préfectorale
Comme indiqué, le préfet peut autoriser l’implantation de bâtiments d’élevage à proximité d’habitations occupées par des tiers.
La décision d’une cour administrative d’appel d’annuler un arrêté préfectoral autorisant l’implantation de bâtiments destinés à l’élevage bovin à 32 mètres d’une habitation est censurée par le Conseil d’État, dans son arrêt du 4 mars 2011.
Cette décision illustre les difficultés d’interprétation des dispositions ministérielles qui ont réformé, en 2005, les règles d’implantation des bâtiments d’exploitation.
Selon les juges du fond, le préfet a méconnu les dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 7 février 2005 imposant l’implantation des bâtiments d’élevage à au moins 100 mètres des habitations des tiers, sauf à bénéficier d’une dérogation s’agissant d’élevages existants et fonctionnant régulièrement.
En l’espèce, l’exploitation se trouvait en situation irrégulière, faute de déclaration, au moment où le préfet avait accepté des distances d’implantation plus réduites.
Le récépissé accordant la dérogation aux distances de principe, valait, en effet, régularisation pour un effectif de 129 bovins.
Le Conseil d’État a, pour sa part, considéré qu’une autre disposition de l’arrêté ministériel, l’article 4, autorisait le préfet à déroger aux règles de distance, sans que cette faculté soit circonscrite à l’hypothèse du fonctionnement régulier d’un élevage préexistant.
La légalité de la dérogation litigieuse devait donc être examinée au regard de cet article, une censure éventuelle ne pouvant résulter que de la mise en évidence d’une erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des circonstances de l’espèce.
L’absence de cette analyse est constitutive d’une erreur de droit.
Les distances minimales d'implantation applicables aux élevages de bovins, de volailles et de porcs soumis à autorisation ou déclaration préalable ont été définies par arrêtés ministériels.
Les bâtiments et leurs annexes doivent être implantés :
- à 100 mètres au moins des habitations et autres locaux occupés par des tiers, des stades et terrains de camping agréés et des zones que les documents d'urbanisme réservent à l'habitation.
Par exception, cette règle est inapplicable par rapport aux logements occupés par des personnels de l'installation, des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance et des terrains utilisés pour le camping à la ferme ;
- à 35 mètres au moins des puits et forages, des sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage de cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à 200 mètres au moins des lieux de baignade et des plages, cette distance ne s'applique pas aux piscines privées ;
- à 500 mètres au moins des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie.
Le préfet peut, cependant, réduire ces distances si la commodité du voisinage est assurée à :
- 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière, soumis à déclaration ;
- 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation déclarée située en zone de montagne ;
- 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage.
Ces distances ne sont pas applicables lorsque l'exploitant, pour se mettre en conformité avec la législation, doit réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire, sur le même site, un bâtiment de même capacité. Sous réserve, qu'il n'y ait pas augmentation des inconvénients provoqués par l'exploitation, le préfet peut, au demeurant, accorder des dérogations à toutes les règles de distances (par rapport aux habitations, aux points d'eau, lieux de baignade, piscicultures) lorsque des modifications doivent être réalisées pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extension ou de regroupement d'élevages en conformité ou bénéficiant de droits acquis de fonctionnement.
Seule la distance minimale de 15 mètres par rapport aux habitations, locaux habituellement occupés par des tiers, terrains de camping agréés et aux zones réservées à l'habitat par les documents d'urbanisme reste intangible pour la création et l'extension des ouvrages de stockage de paille et fourrage, compte tenu des risques d'incendie.
Ces règles sont réciproquement opposables aux projets d'implantation de constructions à usage non agricole à proximité des bâtiments abritant ces installations classées.
Le juge administratif fait application de ces dispositions pour refuser la création d'une porcherie de 2.000 animaux "à faible distance" d'une maison d'habitation et sanctionner l'autorisation de création d'une stabulation à 25 mètres d'un immeuble d'habitation délivrée en violation de la règle de distance édictée par arrêté préfectoral prévoyant que les étables abritant des vaches laitières sont implantées à plus de 100 mètres de toute habitation.
En revanche, des silos à maïs non fixes dits taupinières et des stocks de paille recouverts de bâches ne constituent pas des annexes de bâtiments agricoles et peuvent être implantés à moins de 50 mètres de l'habitation la plus proche.
Dérogation préfectorale
Comme indiqué, le préfet peut autoriser l’implantation de bâtiments d’élevage à proximité d’habitations occupées par des tiers.
La décision d’une cour administrative d’appel d’annuler un arrêté préfectoral autorisant l’implantation de bâtiments destinés à l’élevage bovin à 32 mètres d’une habitation est censurée par le Conseil d’État, dans son arrêt du 4 mars 2011.
Cette décision illustre les difficultés d’interprétation des dispositions ministérielles qui ont réformé, en 2005, les règles d’implantation des bâtiments d’exploitation.
Selon les juges du fond, le préfet a méconnu les dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 7 février 2005 imposant l’implantation des bâtiments d’élevage à au moins 100 mètres des habitations des tiers, sauf à bénéficier d’une dérogation s’agissant d’élevages existants et fonctionnant régulièrement.
En l’espèce, l’exploitation se trouvait en situation irrégulière, faute de déclaration, au moment où le préfet avait accepté des distances d’implantation plus réduites.
Le récépissé accordant la dérogation aux distances de principe, valait, en effet, régularisation pour un effectif de 129 bovins.
Le Conseil d’État a, pour sa part, considéré qu’une autre disposition de l’arrêté ministériel, l’article 4, autorisait le préfet à déroger aux règles de distance, sans que cette faculté soit circonscrite à l’hypothèse du fonctionnement régulier d’un élevage préexistant.
La légalité de la dérogation litigieuse devait donc être examinée au regard de cet article, une censure éventuelle ne pouvant résulter que de la mise en évidence d’une erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des circonstances de l’espèce.
L’absence de cette analyse est constitutive d’une erreur de droit.