Bénéfices agricoles et revenus accessoires
Les règles de rattachement des produits provenant d’autres activités
L’article 34 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de
l’agriculture et de la pêche prévoit que les produits des activités
accessoires relevant de la catégorie des BIC, autres que ceux visés à
l’article 75 A, et de la catégorie des BNC réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en
compte pour la détermination du bénéfice agricole.
Cette possibilité est toutefois conditionnée, lorsque, au titre des
trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, au
fait que la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et
non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % des recettes
retirées de l’activité agricole, ni 50.000 €.
L’administration vient de publier une instruction commentant cet aménagement.
l’agriculture et de la pêche prévoit que les produits des activités
accessoires relevant de la catégorie des BIC, autres que ceux visés à
l’article 75 A, et de la catégorie des BNC réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en
compte pour la détermination du bénéfice agricole.
Cette possibilité est toutefois conditionnée, lorsque, au titre des
trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, au
fait que la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et
non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % des recettes
retirées de l’activité agricole, ni 50.000 €.
L’administration vient de publier une instruction commentant cet aménagement.

L’article 75 du code général des impôts prévoit que les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l’article 75 A du code précité, et de la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal) peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant l’ouverture de l’exercice, les recettes retirées de telles activités accessoires n’excèdent ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50.000 €.
Pour mieux tenir compte de la variabilité des résultats des exploitations agricoles, l’article 34 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche modifie les règles d’appréciation des seuils prévus pour le rattachement aux bénéfices agricoles des produits provenant d’activités commerciales et non commerciales accessoires.
Ainsi, pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 29 juillet 2010, le franchissement des limites de 30 % et de 50.000 € n’est plus apprécié en fonction des recettes réalisées au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, mais en fonction de la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
S’agissant des recettes retirées de l’activité agricole, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2010 précité est venu préciser qu’il convient de retenir la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
Ainsi, la moyenne annuelle des recettes accessoires des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice doit être appréciée par rapport à la moyenne annuelle des recettes retirées de l’activité agricole réalisées au cours des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
L’instruction précise par ailleurs, concernant le cas particulier du début d’activité, que pour les exploitants soumis au régime réel d’imposition, au titre des trois premières années d’activité, les seuils de rattachement au bénéfices agricoles des produits provenant des activités accessoires commerciales et non commerciales s’apprécient au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice. Les recettes agricoles à prendre compte sont les recettes réalisées au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice
Enfin, il est précisé que comme antérieurement, les nouveaux exploitants agricoles peuvent dans tous les cas, pour leur premier exercice d'activité, prendre en compte les produits de leurs activités commerciales et non commerciales accessoires pour la détermination de leur bénéfice agricole.
Pour mieux tenir compte de la variabilité des résultats des exploitations agricoles, l’article 34 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche modifie les règles d’appréciation des seuils prévus pour le rattachement aux bénéfices agricoles des produits provenant d’activités commerciales et non commerciales accessoires.
Ainsi, pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 29 juillet 2010, le franchissement des limites de 30 % et de 50.000 € n’est plus apprécié en fonction des recettes réalisées au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, mais en fonction de la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
S’agissant des recettes retirées de l’activité agricole, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2010 précité est venu préciser qu’il convient de retenir la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
Ainsi, la moyenne annuelle des recettes accessoires des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice doit être appréciée par rapport à la moyenne annuelle des recettes retirées de l’activité agricole réalisées au cours des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
L’instruction précise par ailleurs, concernant le cas particulier du début d’activité, que pour les exploitants soumis au régime réel d’imposition, au titre des trois premières années d’activité, les seuils de rattachement au bénéfices agricoles des produits provenant des activités accessoires commerciales et non commerciales s’apprécient au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice. Les recettes agricoles à prendre compte sont les recettes réalisées au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice
Enfin, il est précisé que comme antérieurement, les nouveaux exploitants agricoles peuvent dans tous les cas, pour leur premier exercice d'activité, prendre en compte les produits de leurs activités commerciales et non commerciales accessoires pour la détermination de leur bénéfice agricole.