Apport en société d’une exploitation agricole et/ou viticole
Maintien de la moyenne triennale
Le mécanisme de la moyenne triennale, conçu pour atténuer la progressivité de l’impôt, est d’autant plus avantageux pour l’exploitant agricole que le revenu est irrégulier et que des bénéfices notables sont réalisés sur une année donnée.
Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles - soumis de plein droit ou sur option depuis plus de deux ans à un régime de bénéfice réel normal ou simplifié - peuvent opter pour une imposition sur la moyenne des bénéfices agricoles de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Cela permet de mieux appréhender la charge fiscale supportée à raison de bénéfices importants réalisés au titre d’une année.
Cette option pour le régime de la moyenne triennale cesse normalement de produire ses effets en cas de cessation totale d’activité ou encore de cession totale de l’exploitation. A ce titre, l’excédent du bénéfice agricole de l’année de cession ou cessation sur la moyenne triennale se trouve imposé au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne.
La loi de finances pour 2010 modifiait les règles applicables en cas d’apport d’une exploitation individuelle à une société relavant du régime des sociétés de personnes, considérant qu’un tel apport ne remettait pas en cause l’option formulée précédemment. Le texte laissait encore la possibilité à l’exploitant de renoncer à l’option, ce dernier se trouvant ainsi imposé sur l’excédent de bénéfices sur la moyenne triennale au taux marginal de l’impôt sur le revenu.
A l’occasion d’une instruction fiscale récente, l’administration vient commenter cette disposition : l’apport en société d’une exploitation agricole ne constitue pas, sauf option contraire de l’exploitant, une cession ou une cessation de l’exploitation.
Ainsi, un tel apport n’entraîne plus l’imposition de la part du bénéfice excédant la moyenne triennale au taux marginal d’imposition et ne saurait remettre en cause l’option pour ce système dérogatoire.
En revanche, l’exploitant conserve la possibilité de renoncer à l’application du régime de la moyenne triennale, et de se voir ainsi imposer sur l’excédent de bénéfice au taux marginal. Cette renonciation a pour conséquence une impossibilité de se prévaloir du régime de la moyenne triennale avant l’expiration d’une période de cinq années.
Corrélativement, l’exploitant qui renoncerait à l’option conserve la possibilité de déduire l’excédent de bénéfice, imposé au taux marginal, par tiers au titre des trois années suivantes, et ce pour supprimer la double imposition de cette fraction de bénéfice.
Enfin, l’option pour la moyenne triennale conserve toute sa valeur et ne saurait être remise en cause dans l’hypothèse du silence de l’apporteur, l’option produisant ses effets jusqu’au terme de la période quinquennale.
Cette option pour le régime de la moyenne triennale cesse normalement de produire ses effets en cas de cessation totale d’activité ou encore de cession totale de l’exploitation. A ce titre, l’excédent du bénéfice agricole de l’année de cession ou cessation sur la moyenne triennale se trouve imposé au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne.
La loi de finances pour 2010 modifiait les règles applicables en cas d’apport d’une exploitation individuelle à une société relavant du régime des sociétés de personnes, considérant qu’un tel apport ne remettait pas en cause l’option formulée précédemment. Le texte laissait encore la possibilité à l’exploitant de renoncer à l’option, ce dernier se trouvant ainsi imposé sur l’excédent de bénéfices sur la moyenne triennale au taux marginal de l’impôt sur le revenu.
A l’occasion d’une instruction fiscale récente, l’administration vient commenter cette disposition : l’apport en société d’une exploitation agricole ne constitue pas, sauf option contraire de l’exploitant, une cession ou une cessation de l’exploitation.
Ainsi, un tel apport n’entraîne plus l’imposition de la part du bénéfice excédant la moyenne triennale au taux marginal d’imposition et ne saurait remettre en cause l’option pour ce système dérogatoire.
En revanche, l’exploitant conserve la possibilité de renoncer à l’application du régime de la moyenne triennale, et de se voir ainsi imposer sur l’excédent de bénéfice au taux marginal. Cette renonciation a pour conséquence une impossibilité de se prévaloir du régime de la moyenne triennale avant l’expiration d’une période de cinq années.
Corrélativement, l’exploitant qui renoncerait à l’option conserve la possibilité de déduire l’excédent de bénéfice, imposé au taux marginal, par tiers au titre des trois années suivantes, et ce pour supprimer la double imposition de cette fraction de bénéfice.
Enfin, l’option pour la moyenne triennale conserve toute sa valeur et ne saurait être remise en cause dans l’hypothèse du silence de l’apporteur, l’option produisant ses effets jusqu’au terme de la période quinquennale.