Salaire différé
Règlement de la créance du vivant de l'exploitant
En cas de paiement de la créance du vivant de l’exploitant, il importe
que le règlement résulte expressément des termes de l’acte et que ce
dernier précise également s’il correspond ou non à la totalité de la
créance. La commune intention des parties de procéder au paiement de la créance
du vivant de l’exploitant doit être établie, ce que vient de rappeler la
Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2011.
que le règlement résulte expressément des termes de l’acte et que ce
dernier précise également s’il correspond ou non à la totalité de la
créance. La commune intention des parties de procéder au paiement de la créance
du vivant de l’exploitant doit être établie, ce que vient de rappeler la
Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2011.
Au visa de l’article L. 321-17 du Code rural, la Cour de cassation rappelle que si l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c’est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement.
Tel n’est pas le cas, en particulier, d’une vente à bas prix censée désintéresser le bénéficiaire.
En l’espèce, Roger X. et Paulette Z., son épouse, avaient, par acte du 24 août 1993, vendu à leurs fils, Daniel, qui travaillait sur l’exploitation, leur propriété agricole pour le prix de 250.000 F.
Par testament olographe du 9 janvier 1996, Roger X. pris la disposition suivantes : « Compte tenu du prix de vente assez faible, je demande qu’il soit tenu compte dans ce prix du montant des dix années de salaire différé que mon fils, X. Daniel peut prétendre pour avoir travaillé sur l’exploitation agricole, mes dernières volontés étant que mon fils X. Daniel ne réclame aucun salaire différé, se trouvant rempli de ses droits par la vente de mes biens ».
Roger X. décéda le 6 janvier 2005 en laissant pour lui succéder ses sept enfants, Denise épouse Y., Gisèle, Jean-Jacques, Michel, Roland, Brigitte épouse A. et Daniel. Ce dernier fit assigner ses frères et sœurs en contestation du testament olographe et en reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit.
Pour débouter Daniel X. de sa demande de salaire différé, la cour d’appel considéra que le prix réel des biens vendus s’établissait en réalité à 480.000 F, en se basant notamment sur le barème indicatif de la valeur des terres agricoles en 1994, faisant apparaître que la moyenne dominante en Champagne humide ou crayeuse était respectivement de 20.000 à 37.000 l’hectare, avec des variations à la hausse bien plus élevées pour les maximums et qu’il convenait en effet de donner effet au testament de Roger X.
L’arrêt est cassé pour manque de base légale, à défaut pour le juges du fond d’avoir établi que la vente litigieuse avait, dans la commune intention des parties, eu vocation à remplir Daniel X. de ses droits de créance.
Tel n’est pas le cas, en particulier, d’une vente à bas prix censée désintéresser le bénéficiaire.
En l’espèce, Roger X. et Paulette Z., son épouse, avaient, par acte du 24 août 1993, vendu à leurs fils, Daniel, qui travaillait sur l’exploitation, leur propriété agricole pour le prix de 250.000 F.
Par testament olographe du 9 janvier 1996, Roger X. pris la disposition suivantes : « Compte tenu du prix de vente assez faible, je demande qu’il soit tenu compte dans ce prix du montant des dix années de salaire différé que mon fils, X. Daniel peut prétendre pour avoir travaillé sur l’exploitation agricole, mes dernières volontés étant que mon fils X. Daniel ne réclame aucun salaire différé, se trouvant rempli de ses droits par la vente de mes biens ».
Roger X. décéda le 6 janvier 2005 en laissant pour lui succéder ses sept enfants, Denise épouse Y., Gisèle, Jean-Jacques, Michel, Roland, Brigitte épouse A. et Daniel. Ce dernier fit assigner ses frères et sœurs en contestation du testament olographe et en reconnaissance d’une créance de salaire différé à son profit.
Pour débouter Daniel X. de sa demande de salaire différé, la cour d’appel considéra que le prix réel des biens vendus s’établissait en réalité à 480.000 F, en se basant notamment sur le barème indicatif de la valeur des terres agricoles en 1994, faisant apparaître que la moyenne dominante en Champagne humide ou crayeuse était respectivement de 20.000 à 37.000 l’hectare, avec des variations à la hausse bien plus élevées pour les maximums et qu’il convenait en effet de donner effet au testament de Roger X.
L’arrêt est cassé pour manque de base légale, à défaut pour le juges du fond d’avoir établi que la vente litigieuse avait, dans la commune intention des parties, eu vocation à remplir Daniel X. de ses droits de créance.