Bail rural
Renouvellement et congé
La durée du bail à ferme ne peut pas être inférieure à 9 ans : la règle
est d'ordre public et tout bail d'une durée inférieure ou dont la durée
n'est pas déterminée est fait pour 9 ans.
Contrairement au droit commun, l'arrivée du terme ne met pas fin au bail : elle ouvre au preneur un droit au renouvellement. Ainsi, tout fermier a en principe droit au renouvellement de son bail,
sans formalités particulières : le renouvellement du bail rural
intervient automatiquement de par le seul effet de la loi.
est d'ordre public et tout bail d'une durée inférieure ou dont la durée
n'est pas déterminée est fait pour 9 ans.
Contrairement au droit commun, l'arrivée du terme ne met pas fin au bail : elle ouvre au preneur un droit au renouvellement. Ainsi, tout fermier a en principe droit au renouvellement de son bail,
sans formalités particulières : le renouvellement du bail rural
intervient automatiquement de par le seul effet de la loi.
Renouvellement du bail
Concrètement, il n’est pas nécessaire que le bailleur autorise le renouvellement et le maintien dans les lieux.
Les mêmes clauses et conditions que le bail rural expiré continuent, et ce pour une durée de 9 ans.
Une des deux parties peut cependant vouloir modifier certaines clauses et conditions du contrat renouvelé, c’est le cas par exemple pour le montant du fermage.
A défaut d’accord amiable entre bailleur et preneur, l’une des parties pourra saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour fixer le prix du fermage.
Renonciation au renouvellement par le preneur
Le preneur peut décider lui-même de renoncer à son droit au renouvellement.
Dans ce cas, il devra délivrer congé à son bailleur 18 mois au moins avant la date d’expiration du bail.
Pour ce qui est de la forme du congé, une lettre recommandée avec avis de réception suffit et le preneur n’est pas obligé de préciser le motif de non renouvellement.
En revanche, le caractère d’ordre public ne permet pas au preneur de renoncer par avance au non renouvellement.
Toute clause du bail par laquelle le preneur renoncerait à son droit au renouvellement est donc nulle.
De la même manière, la renonciation consentie le jour même de la signature du bail est sans valeur et de nul effet.
Refus de renouvellement par le bailleur
Lorsqu’au moment du renouvellement, le preneur est proche de l’âge légal du départ en retraite, le bailleur peut valablement limiter le droit au renouvellement, à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge requis.
Le congé peut également n’être délivré que pour la période triennale suivante.
Dans tous les cas, le propriétaire doit délivrer un congé par acte d’huissier, en respectant un délai de préavis de 18 mois.
Le refus pur et simple de renouvellement peut être motivé par d’autres cas légaux d’opposition : faute du preneur, exploitation irrégulière du fonds ou encore congé pour reprise délivré par le propriétaire bailleur justifiant d’un motif légitime.
Dans tous ces cas, le preneur peut contester les motifs du refus de renouvellement, en saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, dans le délai impératif de 4 mois suivant la signification du congé.
Le Service juridique du Groupe FDSEA vous renseigne et vous conseille, pour toute question relative au renouvellement des baux à ferme. Tél. : 03.85.29.56.01.
Concrètement, il n’est pas nécessaire que le bailleur autorise le renouvellement et le maintien dans les lieux.
Les mêmes clauses et conditions que le bail rural expiré continuent, et ce pour une durée de 9 ans.
Une des deux parties peut cependant vouloir modifier certaines clauses et conditions du contrat renouvelé, c’est le cas par exemple pour le montant du fermage.
A défaut d’accord amiable entre bailleur et preneur, l’une des parties pourra saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour fixer le prix du fermage.
Renonciation au renouvellement par le preneur
Le preneur peut décider lui-même de renoncer à son droit au renouvellement.
Dans ce cas, il devra délivrer congé à son bailleur 18 mois au moins avant la date d’expiration du bail.
Pour ce qui est de la forme du congé, une lettre recommandée avec avis de réception suffit et le preneur n’est pas obligé de préciser le motif de non renouvellement.
En revanche, le caractère d’ordre public ne permet pas au preneur de renoncer par avance au non renouvellement.
Toute clause du bail par laquelle le preneur renoncerait à son droit au renouvellement est donc nulle.
De la même manière, la renonciation consentie le jour même de la signature du bail est sans valeur et de nul effet.
Refus de renouvellement par le bailleur
Lorsqu’au moment du renouvellement, le preneur est proche de l’âge légal du départ en retraite, le bailleur peut valablement limiter le droit au renouvellement, à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge requis.
Le congé peut également n’être délivré que pour la période triennale suivante.
Dans tous les cas, le propriétaire doit délivrer un congé par acte d’huissier, en respectant un délai de préavis de 18 mois.
Le refus pur et simple de renouvellement peut être motivé par d’autres cas légaux d’opposition : faute du preneur, exploitation irrégulière du fonds ou encore congé pour reprise délivré par le propriétaire bailleur justifiant d’un motif légitime.
Dans tous ces cas, le preneur peut contester les motifs du refus de renouvellement, en saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, dans le délai impératif de 4 mois suivant la signification du congé.
Le Service juridique du Groupe FDSEA vous renseigne et vous conseille, pour toute question relative au renouvellement des baux à ferme. Tél. : 03.85.29.56.01.